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Betäubungsmittel

Wallis · 2025-06-18 · Français VS

P1 25 18 ARRÊT DU 18 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière en la cause Ministère public, appelé, représenté par Monsieur Julien Meuwly, procureur à l’Office régional du ministère public du Valais central, à Sion contre X _________, prévenue appelante, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey (violation de la LStup) Appel contre le jugement du 30 janvier 2025 du Tribunal du district de Sion (SIO P1 24 53)

Sachverhalt

qui pouvaient lui être reprochés. Il a d’emblée admis être le possesseur de la drogue retrouvée par la police dans ses affaires, a reconnu avoir tenu un trafic de produits stupéfiants indépendant de celui de la prévenue et l’on ne voit pas en quoi le fait d’affirmer que sa colocataire vendait tout comme lui de la cocaïne était propre à alléger sa culpabilité. L’appelante argue que ce témoin ne pouvait se prononcer sur le type de drogue qu’elle vendait, puisque, de son propre aveux, il n’a que constaté des allées et venues de clients, sans connaître le détail des transactions, ni être mêlé à ce trafic. C _________ était cependant occasionnellement lui-même client de la prévenue, qui a admis lui avoir vendu de la kétamine. Il est ainsi plausible qu’il sache quels types de stupéfiants elle offrait à la vente. Il a aussi expliqué qu’elle s’était confiée à lui par messages via l’application Signal et a précisé qu’il s’agissait de drogue de bonne qualité (p. 89, rép. 2). Effectivement, l’analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté de 61% (p. 110-111). Ses déclarations concernant un trafic de cocaïne ne reposent ainsi pas uniquement sur l’obervation des visites de sa colocataire. Les messages qu’il a

- 8 - adressés à la prévenue les 11 et 28 janvier 2024 figurant au dossier (p. 90-91) montrent également qu’il était au courant non seulement du trafic de X _________, mais également du type de marchandises qu’elle vendait. Dans son premier message, il parle de kétamine (C _________, p. 92, rép. 6, X _________, p. 98 rép. 12), dans le second de cocaïne et le 28 janvier de kétamine. Par ailleurs, ces messages montrent que, contrairement à ce qu’il prétend (C _________, p. 32, rép 15), C _________ et X _________ ne menaient pas leur trafic respectif de façon totalement indépendante et cloisonnée. Si chacun avait sa propre clientèle, ils pouvaient, en fonction des demandes de leurs clients ou des filons dénichés, endosser le rôle de fournisseur, voire d’intermédiaire pour le compte de l’autre. C’est ainsi que, par message, C _________ a, le 11 juin 2024, fait part à X _________ de la possibilité de lui procurer une grosse quantité de kétamine, puis de la cocaïne pour sa clientèle. A la recherche de kétamine pour un client le 28 janvier 2024, il s’est à l’inverse adressé à X _________ en qualité d’acheteur. Les liens étroits qu’ils entretenaient en matière de stupéfiants donnent ainsi du crédit aux déclarations de C _________. La prévenue a reconnu la vente de haschich, de kétamine et de cocaïne. Elle a admis qu’elle avait été disposée à faire l’intermédiaire pour l’achat d’un 1 kg de kétamine, transaction qui ne s’était finalement pas réalisée (p. 98 rép. 12). Comme il sera développé infra, appâtée par un prix attractif, elle n’a pas hésité à investir dans l’achat d’une grosse quantité de cocaïne (100 g). B _________, qui a entretenu avec la prévenue une relation amoureuse, a déclaré qu’elle avait toujours vendu des produits stupéfiants, à savoir de la kétamine, de la cocaïne et du haschich, soit les produits qu’elle consommait (p. 301, rép. 26). Si, désireux d’acquérir de la cocaïne à un prix inférieur au tarif courant de 100 fr./g, D _________ s’est tout naturellement adressé à X _________, c’est bien qu’il savait ou à tout le moins avait des raisons de penser qu’elle était susceptible de lui procurer une telle substance. Dans ses affaires, ont été trouvés du cannabis sous différentes formes (marijuana, haschich et plaquettes de pollen de THC), de la cocaïne, du LSD et de la kétamine. Elle-même était consommatrice de différentes substances stupéfiantes. Il ressort ainsi du dossier que la prévenue s’était lancée dans le trafic de différents produits stupéfiants en fonction des opportunités qui s’offraient à elle, sans volonté de se spécialiser dans un type de drogue, sans se soucier des sanctions judiciaires auxquelles elle s’exposait, en particulier sans avoir conscience de la distinction entre les drogues dites douces et dures sur le plan légal. Il apparaît dès lors parfaitement plausible qu’elle ait déjà vendu de la cocaïne avant le 16 février 2024.

- 9 - D _________ a certes déclaré que l’achat de 20 g de cocaïne du 16 février 2024 constituait l’unique transaction passée avec la prévenue portant sur cette substance (p. 22, rép. 4). Ses déclarations apparaissent peu crédibles. Il était consommateur de cocaïne depuis une année (en moyenne 4 g par semaine ; D _________, p. 21, rép. 4), fréquentait régulièrement X _________ avec laquelle il était lié d’amitié et n’ignorait très certainement pas son commerce de produits stupéfiants, puisque le jour où il s’est décidé à acquérir une plus grande quantité de cocaïne pour obtenir un meilleur prix, il s’est tourné vers elle (p. 21, rép. 4). Dans ces conditions, il est extrêment douteux que cette grosse commande n’ait pas été précédée d’un achat portant sur une quantité courante. Sachant que le degré de pureté de la drogue peut varier grandement, tout consommateur averti en teste la qualité lorsqu’il s’adresse à un nouveau fournisseur. En définitive, sur la base des premières déclarations de la prévenue, corroborées par les éléments du dossier, il est retenu qu’en sus des 20 g cédés le 16 février 2024, elle a vendu 5 g de cocaïne à D _________ qu’elle avait préalablement acquis auprès de B _________. 7.3 Pour comprendre dans quel but la prévenue a acheté 100 g de cocaïne, il convient tout d’abord d’examiner en détails les circonstances de cette acquisition. Lors de sa première audition du 19 février 2024, X _________ a déclaré avoir appris que D _________ cherchait à acquérir de la cocaïne le 16 février 2023 et avoir exécuté la vente de 20 g le jour-même. Il lui avait donné un acompte de 800 francs (p. 12, rép 7). Elle était déjà en possession de la drogue qu’elle avait acquise quelques semaines auparavant et mise sous vide avec l’aide de B _________ (p. 12, rép. 7). Elle s’était acquittée du coût de cet achat en deux acomptes, soit 2000 fr. à la livraison le 3 janvier 2024 (recte 30 décembre 2023), son fournisseur lui faisant crédit du solde, payé le 12 janvier 2024, en raison de la limite par retrait imposée par sa banque (p. 11-12, rép. 6). Lors de cette audition, la prévenue s’est montrée hésitante dans ses déclarations, tergiversant, répondant à demi-mot, faisant part de sa volonté de s’expliquer avant de se raviser (p. 11, rép. 6), refusant de répondre, en se disant fatiguée, rigolant, puis s’endormant (p. 12, rép. 7). Lors de sa seconde audition du 11 mars 2024, elle a prétendu qu’une semaine avant son arrestation, D _________ lui avait fait part de son désir d’acquérir de la cocaïne. Elle avait alors demandé à son ami B _________ s’il pouvait lui procurer 40 g, soit 20 g pour D _________ et autant pour elle. Mais son fournisseur lui avait proposé une quantité de 100 g pour 4000 fr., ce qu’elle avait accepté. Elle avait payé B _________ en une seule

- 10 - fois, en lui apportant l’argent à son domicile à K _________ (p. 95, rép. 1). Lorsqu’elle était par la suite venue prendre possession de la marchandise, B _________ avait prélevé les 100 g dans un sachet, en pesant la marchandise au moyen d’une balance. De retour à la maison, elle s’était rendue compte que le sachet contenait une quantité supérieure à celle qu’il lui avait vendue. Elle avait remis à D _________ 20 g au prix de 80 fr. l’unité et mis le reste, qui représentait en réalité plus de 80 g, sous vide (p. 95, rép. 1). Revenant sur ses précédentes déclarations, elle a indiqué que le retrait de 2000 fr. du 3 janvier 2024 (recte 30 décembre 2023) de son compte bancaire était destiné au paiement du loyer. Elle avait en effet convenu avec C _________ que chacun d’eux avançait un loyer à tour de rôle. Ses colocataires lui avaient ensuite remboursé 1300 francs. Elle avait affecté ce montant et l’acompte de 700 fr. (en réalité de 800 fr.) de D _________ pour l’acquisition de la cocaïne et avait encore dû emprunter 2000 fr. à sa colocataire F _________, montant dont elle était toujours redevable. Comme les policiers lui faisaient remarquer qu’elle disposait de quelque 36'000 fr. sur son compte, elle a justifié cet emprunt par le fait qu’elle n’avait pas le temps de retirer l’argent (p. 98, rép. 14 ; p. 99, rép. 17). A sa troisième audition du 28 mars 2024, elle a répété en substance que c’était pour répondre à la demande de D _________ qu’elle avait contacté B _________, qu’elle désirait acquérir 20 g pour D _________ et autant pour elle-même (p. 154, rép. 16) et que B _________ lui avait proposé un prix spécialement avantageux si elle se portait acquéreuse en une seule fois d’une quantité de 100 g. Elle avait retiré 2000 fr. de son compte et sa colocataire lui avait prêté 2000 francs. De retour chez elle, elle avait pesé la drogue et constaté que son poids excédait 100 g (p. 151, rép. 5). Sur présentation d’un message de B _________ du 14 février 2024, elle a précisé qu’elle avait payé en avance son achat dont elle n’avait pris la livraison que le 16 février 2024 (p. 152, rép. 7). B _________ a quant à lui déclaré qu’il avait fait la connaissance d’un fournisseur de cocaïne qui fréquentait le pub I _________. X _________ lui avait fait part de son intention d’acquérir une grosse quantité afin de bénéficier d’un meilleur tarif. Comme lui- même ne disposait pas de liquidités, elle lui avait avancé 4000 francs. Début février 2024, il avait acquis auprès de son fournisseur 150 g de cocaïne au prix de 38 fr. l’unité, soit au total 5700 fr., en mettant de sa poche 1700 francs. Il avait conservé la drogue à son domicile durant une semaine, puis X _________ était venue chez lui chercher les 100 g lui revenant (p. 295, rép. 1). Quant à D _________, il a déclaré qu’il était consommateur de cocaïne. Le vendredi 16 février 2024, il avait demandé à X _________ si elle pouvait lui trouver de cette

- 11 - substance à un prix inférieur à 100 fr./g. Elle lui avait confirmé avoir un fournisseur attitré et avait pris sa commande portant sur 15 g au prix de 80 fr. l’unité. Elle lui avait livré la marchandise le même jour en début de soirée. Il lui avait remis 700 fr. et était encore redevable du solde de 500 francs (p. 21, rép. 4). Les premières déclarations de la prévenue concordent avec celles de D _________, à savoir que sa commande avait été honorée le jour même, soit le 16 février 2024. Les déclarations de D _________ paraissent par ailleurs crédibles. Si X _________ avait pris la commande de D _________ plusieurs jours avant d’être en mesure de le livrer, elle lui aurait demandé un acompte, nécessaire à l’avance à verser à B _________. Si D _________ n’avait pas besoin de la cocaïne pour le jour-même, elle aurait aussi sans doute attendu qu’il soit en mesure de lui payer la totalité du prix avant de lui remettre la marchandise, plutôt que de lui faire crédit de 500 francs. En tout état de cause, D _________ n’avait aucun intérêt à mentir sur l’intervalle de temps séparant sa commande de la livraison. Les explications des 11 et 28 mars 2024 de la prévenue se heurtent à la déposition de B _________, qui a prétendu que la demande de son amie portait d’emblée sur une grosse quantité. A l’inverse, la version du 19 février 2024 s’accorde avec le témoignage de son fournisseur. Au cours de cette audition, elle n’a pas prétendu avoir été incitée, lors de la commande, à acquérir une quantité supérieure à ce qu’elle recherchait sous la promesse d’un prix intéressant. Comme elle avait, selon ses explications, fait l’acquisition de la cocaïne avant de recevoir la commande de D _________, elle n’avait du reste guère de raison de limiter son offre d’achat à une quantité déterminée de 40 g. Les déclarations de B _________ sont intrinsèquement crédibles. Il a admis avoir profité de grouper sa propre commande avec celle de son amie pour bénéficier du tarif dégressif pratiqué par son propre fournisseur, s’incriminant ainsi pour un plus grand bénéfice. Il ressort enfin des messages échangés avec C _________ qu’X _________ n’hésitait pas à négocier des quantités plus élevées de différents types de stupéfiants pour obtenir de meilleurs prix (p. 90). La première version de la prévenue concernant le financement de son acquisition, à savoir qu’elle a effectué les 3 et 12 janvier 2024 des retraits de 2000 fr. chacun destinés à l’acquisition de 100 g de cocaïne, est certes corroborée par les extraits de son compte L _________ et ses explications concernant la limite de sa carte bancaire sont plausibles. Comme le premier retrait date en réalité du 30 décembre 2023, même s’il n’a été porté en débit du compte bancaire que le 3 janvier 2024, cela signifierait cependant que la livraison remonte à décembre 2023. Or, tant B _________ que X _________ ont

- 12 - situé la conclusion de leur accord au mois de janvier 2024. Il paraît d’ailleurs plausible que la prévenue ait préalablement testé la qualité de la marchandise, par l’acquisition en janvier 2024 de 5 g de cocaïne à B _________ (cf. consid. 5), avant d’investir pour un montant de 4000 francs. Par ailleurs, B _________ a expliqué que X _________ lui avait remis l’argent en une seule fois (p. p. 295, rép. 1 ; 297, rép. 10). On en déduit que le retrait du 30 décembre 2023 n’est pas en rapport avec l’achat des 100 g de cocaïne. La deuxième version de la prévenue se heurte à celle de D _________, qui a prétendu avoir versé l’acompte à réception de la marchandise, soit le 16 février 2024, alors que la prévenue a avancé le prix des 100 g à B _________ dans le courant de janvier 2024. Le montant de 1300 fr. prétendument encaissé auprès de ses colocataires, ajouté au supposé emprunt de 2000 fr., ne suffisait ainsi pas à couvrir le prix de 4000 francs. Enfin, si, comme elle l’a déclaré lors de sa deuxième audition, elle avait affecté les sommes de 1300 fr. (participations au loyer) et 700 fr. (recte : 800 fr. ; acompte de D _________), de même que l’emprunt de 2000 fr. à l’achat de la cocaïne, elle n’aurait pas eu besoin d’effectuer le retrait du 12 janvier 2024. Les dernières explications de la prévenue ne convainquent pas davantage totalement. Il ressort de ses extraits de compte qu’elle disposait en janvier 2024 de quelque 35'000 fr. d’avoirs bancaires (p. 261), de sorte qu’elle avait les moyens de s’acquitter de la totalité du prix, sans s’endetter auprès de sa colocataire. A tout le moins, elle était en mesure de la rembourser rapidement. Or, encore aux débats d’appel, elle a reconnu ne l’avoir pas fait, prétendument au motif qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la drogue (rép. 21). Au vu de la motivation donnée, qui ne manque pas d’interpeller, ainsi que de l’absence de réclamation de la part de la créancière et de toute velléité de remboursement de la part de la débitrice, on pourrait être tenté de penser, à supposer qu’une partie des fonds ayant servi à l’acquisition des 100 g de cocaïne provienne effectivement de la colocataire de la prévenue, qu’il ne s’agissait en réalité pas d’un prêt mais du paiement d’une transaction illicite, d’autant que F _________ était également consommatrice de produits stupéfiants. Faute d’éléments supplémentaires, il sera néanmoins retenu que la prévenue a prélevé le 12 janvier 2024 2000 fr. de son compte et qu’elle était en possession de 2000 fr. en liquides et qu’elle a apporté en une fois la somme totale de 4000 fr. à B _________. Au vu du message que lui a adressé B _________ le 14 février 2024 (p. 152, Q. 7 ; p. 299, Q. 15), la livraison est intervenue entre le 14 et le 16 février 2024, ce qui est corroboré par l’audition de B _________ qui a situé l’achat auprès de son propre fournisseur à début février 2024 et qui a expliqué qu’il avait conservé la cocaïne à son domicile quelques semaines avant de la livrer à X _________ (p. 295, rép. 1 ; p. 299, rép. 15)

- 13 - Lors de sa deuxième et troisième audition, la prévenue a insisté sur le fait que, de retour à la maison, elle avait pesé la drogue et avait constaté que la quantité était supérieure à 100 g. L’intéressé a démenti les déclarations de la prévenue sur ce point (p. 297, rép. 11). Lors de la livraison, il a pesé la marchandise en présence de l’accusée. Il est extrêmement douteux qu’il lui ait fourni gratuitement une quantité supérieure, alors que lui-même vendait et consommait cette substance. Il a d’ailleurs prélevé une commission de 2 fr./g, soit 200 fr. pour son rôle d’intermédiaire, ce qui démontre qu’il n’était pas dans ses intentions de faire de cadeau à la prévenue, même si celle-ci avait été sa petite amie. Tout porte à croire que les déclarations peu vraisemblables de la prévenue tendent en réalité à justifier la saisie d’une quantité de cocaïne (90 g) supérieure au solde qui aurait normalement dû lui rester (80 g). En définitive, il est retenu que c’est X _________, qui, bien avant de savoir que D _________ était intéressé à l’acquisition de 20 g, a négocié avec B _________ l’achat d’une grosse quantité de cocaïne afin de bénéficier d’un tarif dégressif. Ils se sont mis d’accord sur 100 g de cocaïne pour 4000 francs. Elle lui a avancé le prix de la transaction. Pour ce faire, elle a retiré 2000 fr. le 12 janvier 2024 au bancomat et a utilisé de l’argent cash qu’elle possédait. A la mi-février 2024, elle a pris livraison chez B _________ de la quantité convenue. 7.4 Comme on l’a vu, la prévenue a donné au cours de trois auditions successives trois versions différentes sur les sources de financement de son acquisition de cocaïne : le 19 février 2024, elle a déclaré avoir effectué deux retraits ; le 11 mars 2024, elle a prétendu avoir utilisé la participation de ses colocataires au loyer, par 1300 fr., l’acompte de D _________ de 700 fr. (en réalité de 800 fr.) et l’emprunt à son amie F _________ de 2000 fr. ; enfin le 28 mars 2024, elle a affirmé avoir retiré le 12 janvier 2024 2000 fr. et emprunté 2000 fr. à son amie. Ces revirements sur un point de prime abord anecdotique ne manquent pas d’interpeler. Tout porte à croire qu’elle a voulu cacher qu’elle détenait en réalité en cash un montant de 2000 francs. Ces tentatives de dissimulation et le fait qu’elle conserve à son domicile de telles liquidités constituent un indice qu’elle se livrait à un trafic de divers produits stupéfiants d’une ampleur bien supérieure à ce qu’elle a voulu l’admettre et qui lui procurait des revenus confortables. Lors de la perquisition du 19 février 2024, elle détenait d’ailleurs aussi 430 fr. et et 750 euros. De même, durant le mois de janvier 2024, elle a été en mesure de débourser 2270 fr. (400 fr. + 270 fr. + 600 fr. + 600 fr. + 400 fr.) pour les acquisitions de 100 g de haschich, 9 g de kétamine, 20 g de kétamine, 10 g de cocaïne et 5 g de cocaïne, alors que son compte bancaire n’enregistre qu’un retrait de 1000 fr. le 26 janvier 2024, si l’on

- 14 - excepte les deux retraits de 2000 fr. des 30 décembre 2023 et 12 janvier 2024 qui ont servi pour le premier au paiement du loyer et pour le second au paiement partiel des 100 g de cocaïne (débats d’appel, rép. 18). On note également que le retrait bancaire en relation avec la transaction remonte au 12 janvier 2024, soit près d’un mois et demi avant la vente à D _________. Ceci corrobore le fait que l’achat des 100 g de cocaïne était destiné à alimenter son trafic de produits stupéfiants en tout genre et non pas à répondre à une demande isolée de son ami. Il a été retenu en fait que la prévenue a pris livraison de 100 g de cocaïne auprès de B _________, dont elle a prélevé 20 g pour D _________. Si la prévenue avait, comme elle le prétend, uniquement voulu profiter d’un prix attractif impliquant l’acquisition d’une plus grande quantité pour assurer ses propres besoins, elle pouvait durant au moins quelque temps compter sur cette réserve, sans plus s’inquiéter de trouver des sources d’approvisionnement. Or, outre les 100 g négociés avec B _________, la prévenue a, durant le même mois, acquis 5 g auprès de B _________ et 10 g auprès de C _________, prétendument pour son anniversaire (11 juin 2024, soit la veille du retrait bancaire ; X _________, p. 99, rép. 15). Même les habitudes de consommation mises en avant par l’appelante (6 g par mois) n’expliquent pas une telle frénésie d’achats sur une période d’un seul mois. Pour les raisons exposées supra, il a été retenu qu’au moment de l’achat des 100 g à B _________, X _________ ne savait pas encore qu’elle en vendrait 20 g à D _________, de sorte que, si l’on suit le raisonnement de l’appelante, elle aurait voulu se constituer pour ses propres besoins un stock de 115 g. En tenant compte d’une consommation moyenne de 3 g retenus dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance, la réserve de la prévenue lui permettait de tenir durant 38 mois (115 g / 3 g). Même en retenant une consommation de 6 g par mois, peu vraisemblable, elle s’étendrait sur plus de 19 mois (115 g / 6 g). Compte tenu des faibles revenus de la prévenue, la constitution d’un tel stock n’apparaît pas crédible. Il aurait également été hautement imprudent de sa part de conserver durant plus d’une année et demi une telle quantité de substance illicite. Un tel comportement apparaît d’autant plus aberrant que la prévenue logeait dans un appartement partagé en colocation, que l’un de ses colocataires (C _________) vendait lui-même de la cocaïne et qu’elle recevait des clients à domicile. Autrement dit, le logement était fréquenté par de nombreuses personnes susceptibles de lui dérober sa marchandise. Enfin, la cocaïne en poudre a tendance à prendre l’humidité et se conserve difficilement (cf. notamment https://www.vice.com/fr/article/comment-savoir-si-vos-drogues-ne-sont-pas-perimees/;

- 15 - https://www.psychoactif.org/forum/t2830-p1-Comment-conserver-Cocaine.html). Lors des débats d’appel, la prévenue a d’ailleurs admis n’avoir pris aucune disposition particulière pour assurer la bonne conservation de sa drogue (rép. 19). Il est dès lors hautement improbable que l’appelante ait raisonnablement envisagé d’en conserver un stock d’une valeur de plusieurs milliers de francs durant plusieurs mois. Tout porte ainsi à croire que si, en janvier 2024, la prévenue a fait l’acquisition d’une grande quantité de cocaïne c’est bien qu’elle escomptait l’écouler rapidement. La motivation de son appel ne coïncide pas avec ses déclarations quant à ses habitudes de consommation. Lors de sa première audition, elle a en effet exposé priser de la cocaïne à l’occasion de soirées festives, à raison d’1 g. Elle a ajouté que sa consommation était irrégulière, variant de 0 à 4-5 g par mois (p. 12, rép. 6). Devant le procureur, elle a prétendu que la cocaïne n’était vraiment pas de son monde et qu’elle était une fumeuse de cannabis (p. 44, rép. 17 ; p. 154, rép. 16). En fin d’instruction, elle a confirmé une consommation moyenne de 3 g par mois, à raison d’1 à 2 g par soirée, dont elle estimait la fréquence à 5 à 6 par mois, répétant qu’il y avait des mois où elle n’en prenait pas (p. 309, rép. 6). Outre la cocaïne, la prévenue consommait également de manière festive de la kétamine (X _________, p. 309, rép. 8). Il faut ainsi admettre qu’elle ne prisait pas de la cocaïne lors de chaque soirée à laquelle elle participait, mais portait parfois son choix sur un autre stupéfiant. Le fait qu’elle est parvenue sans difficulté à se sevrer en prison et a, selon ses dires, maintenu à sa sortie une abstinence indique aussi qu’elle n’était pas dépendante de la cocaïne et en faisait une utilisation uniquement récréative. Le calcul auquel elle procède dans sa déclaration d’appel fondé sur une consommation de 6 g par mois ne repose sur aucun élément du dossier. Pour parvenir à démontrer que son stock de cocaïne était inférieur à ses besoins annuels, l’appelante tient encore compte dans son calcul de dons à des amis, semble-t-il à hauteur de 11 g (p. 14 de la déclaration d’appel : solde de 80 g – 69 g), sans qu’on comprenne comment elle parvient à cette quantité précise. Durant l’instruction, elle avait déjà évoqué des donations (p. 12, rép. 6 ; p. 44, rép. 15). Ce faisant, elle admet implicitement qu’elle avait l’intention d’aliéner une partie de la drogue acquise. A cet égard, il importe peu, s’agissant du cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, que l’aliénation intervienne à titre gratuit ou onéreux, puisque des dons de plus de 18 g de cocaïne sont également propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. On relèvera encore que le calcul de l’appelante omet le fait qu’elle détenait lors de son arrestation non pas 80 g mais 90

g. Il a été retenu en fait que la prévenue avait acquis au total durant le mois de janvier 2024 115 g (10 g à C _________, 5 g à B _________ et 100 g à B _________) et qu’elle en avait vendu 25 g (5 g à D _________ et 20 g à D _________). S’il lui en restait 90 g

- 16 - lors de la perquisition du 19 février 2024, cela signifie qu’elle n’avait pas puisé dans son stock pour ses propres besoins. Ceci corrobore ses premières déclarations selon lesquelles il lui arrivait certains mois de ne pas consommer de cocaïne. L’examen de l’unique compte bancaire détenu en Suisse par la prévenue démontre qu’elle disposait d’une autre source de revenus que les indemnités journalières versées par la SUVA, d’un montant mensuel inférieur à 2900 francs. Entre le 27 avril 2022 et le 8 février 2024, elle a été en mesure d’épargner 49'403 fr. 17 [36'749 fr. 62 (solde au 08.02.2024) – 7346 fr. 45 (solde au 27.04.2022) + 20'000 fr. (transfert sur compte épargne du 11.09.2023)], en tenant compte du transfert de compte à compte de 20'000 fr. effectué le 11 septembre 2023 (p. 255), alors qu’elle était en incapacité de travail depuis le 8 février 2022. Cela représente quelque 2300 fr. par mois. La part dépensée de 600 fr. (2900 fr. – 2300 fr.) ne couvre même pas le montant de base du minimum vital (1200 fr.), sans compter le loyer, la prime d’assurance-maladie et les autres frais. Contrairement à ses explications manuscrites figurant en p. 264 du dossier, ses dépenses ne se limitaient pas au paiement du loyer, de l’assurance-maladie et de la redevance TV. Il ressort de ses extraits de compte qu’elle faisait des achats auprès de boutiques (par ex. M _________, N _________ ; O _________), qu’il lui arrivait de fréquenter des café-restaurants, de se rendre aux P _________ et chez le coiffeur et qu’elle utilisait un véhicule (frais de parking, émoluments du service de la circulation routière, taxe d’autoroute, dépenses auprès de stations-service ; cf. aussi X _________,

p. 10, rép. 2 ; p. 46, rép. 31 ; p. 228). A cela s’ajoute le coût de ses achats de produits stupéfiants pour sa propre consommation. Sans être dépensière, la prévenue n’était pas la frugaliste qu’elle souhaite nous faire croire. On en conclut qu’elle retirait de son trafic de produits stupéfiants de toute nature un gain bien plus important que ce qu’elle a bien voulu admettre et qu’elle comptait sur cette activité pour assurer son train de vie. Elle a reconnu par ailleurs avoir servi d’intermédiaire dans le cadre d’une transaction portant sur grande quantité de kétamine qui n’avait finalement pas eu lieu (p. 98, rép. 12; cf. aussi C _________, p. 92, rép. 6), ce qui illustre l’importance de son trafic. Ceci explique qu’elle n’a pas hésité à acquérir une grosse quantité de cocaïne et à investir sur une seule transaction 4000 francs. Nul doute que la prévenue avait alors à l’esprit qu’elle trouverait sans difficulté des acquéreurs et pourrait en retirer un profit. Contrairement à ce qu’elle a au départ cherché à faire croire, la prévenue ne s’est pas contentée de dépanner des connaissances, mais avait un intérêt financier à l’aliénation de produits stupéfiants, notamment de cocaïne. C’est ainsi qu’elle a réalisé un bénéfice de 800 fr. sur la vente des 20 g à D _________, quand bien même il s’agissait d’un ami.

- 17 - On en déduit qu’il ne s’agissait pas d’une transaction isolée, motivée par le désir de rendre service à un ami. Cette vente, à l’instar des autres drogues vendues et qui sont à l’origine de la constitution de son épargne, faisait partie du commerce mis en place par l’appelante. Il n’y a aucune raison de douter qu’elle projetait de réaliser des affaires similaires juteuses avec le solde de la cocaïne acquise auprès de B _________. On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle prétend que le gain réalisé sur la vente des 20 g à D _________ était destiné à financer sa propre consommation, ce qui prouverait qu’elle était une grande consommatrice de ce produit (déclaration d’appel, p. 16). D’une part, comme déjà dit, au vu du stock constitué, elle n’avait pas besoin à court et moyen terme de trouver des ressources pour répondre à ses propres besoins. D’autre part, l’appelante n’a, comme on l’a vu, pas utilisé le produit de son commerce pour financer sa consommation, mais s’est au contraire constitué une épargne. Au domicile de la prévenue, la police a retrouvé différents objets en lien avec le trafic de stupéfiants, notamment trois balances de précision, des sachets de conditionnement et une machine à mettre sous vide, qui témoignent d’un véritable commerce de stupéfiants. L’appelante prétend que ces objets lui permettaient de rationner sa propre consommation. Il ressort cependant du dossier qu’elle a utilisé ce matériel pour conditionner la vente des 20 g à D _________. En effet, la police a procédé à sa fouille le 19 février 2024 et a retrouvé un sachet et trois parachutes de cocaïne, qui, selon les aveux de D _________, provenaient de X _________ (p. 21, rép. 4). Partant, le juge de première instance était fondé à retenir que le matériel retrouvé constituait l’indice d’un important commerce de stupéfiants. De même, le fait qu’elle utilisait les applications Telegram et Session et Signal, réputées plus discrètes que WhatsApp (X _________, p. 10, rép. 3 ; p. 151, rép. 5 ; p. 152, rép. 8, B _________, p. 299, rép. 17), tend à indiquer qu’elle s’était organisée pour mener un commerce illicite. Contrairement à ce qu’elle met en avant dans son appel, les déclarations successives de la prévenue se sont révélées fluctuantes, contradictoires et imprécises. On citera comme exemple ses explications sur les fonds utilisés pour l’acquisition de la cocaïne, sur la date de la commande de D _________ ou encore sur l’acquisition de 5 g de cocaïne à B _________. Dans ces conditions, il est difficile de la croire lorsqu’elle prétend qu’elle entendait conserver le solde de 80 g pour ses propres besoins. Comme développé au considérant 7.2, son entourage, en particulier C _________, D _________ et B _________, savait qu’elle vendait différentes drogues, dont de la cocaïne. Comme on l’a vu, B _________ prétend même en avoir acquis auprès de la prévenue 5 ou 10 g. Si, par le passé, elle avait offert à la vente une telle substance, parmi d’autres, il n’y a

- 18 - aucune raison de penser qu’elle ait voulu réserver l’achat des 100 g de cocaïne à sa propre consommation, à plus forte raison lorsque l’on sait que trois jours avant son arrestation, elle avait déjà ponctionné dans sa prétendue réserve personnelle 20 g pour D _________. En définitive, au vu de l’ensemble des éléments de preuve recueillis, le juge de céans a la conviction que la prévenue a acquis 100 g de cocaïne dans le dessein d’en revendre la plus grande partie, soit à tout le moins 80 g, et réaliser ainsi un gain, destiné à compléter son train de vie.

8. A la suite d’une perquisition effectuée à son domicile, lors de laquelle notamment des produits stupéfiants ont été découverts, X _________ a été arrêtée par la police, incarcérée le 19 février 2024 (p. 39) et maintenue en détention jusqu’au 22 avril 2024 à 14h00 (p. 215). En lieu et place de la détention, le Tribunal des mesures de contrainte a astreint la prévenue aux mesures de substitution suivantes (p. 194 ; p. 200) :  obligation de verser un montant de 30'000 fr. sur le compte dont les coordonnées lui seront communiquées par le Ministère public ;  interdiction de quitter le territoire suisse ;  dépôt en mains du Ministère public de tout document d’identité (passeport, carte d’identité) établi au nom de la prénommée ;  obligation de se présenter trois fois par semaine auprès du poste de police qui sera désigné par le Ministère public ; Sous ces contraintes, la prévenue a ensuite été remise en liberté le 22 avril 2024 à 14h00 (p. 217). Le 4 juillet 2024, le TMC a allégé les mesures de substitution, en supprimant avec effet immédiat l’interdiction de quitter la Suisse et l’obligation de se présenter trois fois par semaine au poste de police et en limitant l’obligation de déposer tout document d’identité au seul passeport (p. 293). Le 20 février 2024, le procureur en charge de l’affaire a désigné Me Laïtka Dubail en qualité de défenseur d’office de X _________ avec effet au 20 février 2024 (p. 52). Après que la prévenue s’est constituée un avocat de choix, le mandat de Me Dubail a été révoqué avec effet au 11 avril 2024 et sa rémunération fixée à 4915 fr. 95 (p. 192). Par acte d’accusation du 24 septembre 2024, le Ministère public a renvoyé la cause à jugement devant le Tribunal du district de Sion, en retenant à la charge de la prévenue

- 19 - les infractions de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de crime à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup). Au terme de son jugement du 30 janvier 2025, le juge de district a prononcé :

1. X _________, reconnue coupable de contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19a, 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup), est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois et une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 ainsi que de 95 jours à titre de mesures de substitution subies à la date du jugement.

2. X _________ est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 43 CP) et le délai d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine si elle commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 3 CP).

3. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).

4. X _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). L'expulsion doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'art. 20 Ordonnance N-SIS.

5. Le séquestre sur le téléphone portable de marque Huawei (objet n° 125537) est levé et ce dernier est restitué à X _________.

6. Sont confisqués pour être détruits la balance électronique « digital » (objet n° 125523), la balance électronique « essentiel » (objet n° 125525), la balance électronique avec capuchon plastique (objet n° 125527), les 41 g marijuana brut (objet n° 125528), les 3 plaquettes de haschich d'un total de 300 g brut (objet n° 125529), les 88 g brut de cocaïne (objet n° 125531), les 3.8 g brut de haschich (objet n° 125532), les 5 sachets pour conditionnement (objet n° 125533), les 2 g brut de cocaïne (objet n° 125534), les 3 buvards de LSD (objet n° 125535), le molino avec résidus de marijuana (objet n° 125538), la machine à mettre sous vide (objet n° 125539) et le 1 g brut de kétamine (objet n° 125796).

7. Les montants de 430 fr. et de 700 fr. 50 sont confisqués pour être dévolus à l’Etat.

8. Les frais de procédure, par 8908 fr. 95, sont mis à la charge de X _________.

9. Les sûretés de 30'000 fr. sont libérées en faveur de X _________, sous déduction de l’amende de 500 fr. et des frais de procédure par 8908 fr. 95.

10. L’obligation de dépôt du passeport n°16CA72775 au nom de X _________ est levée. Le 27 février 2025, la prévenue a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu : A titre principal : I. L’appel est admis.

- 20 - II. X _________ est acquittée de l’infraction de crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup). III. Les chiffres 1 et 4 du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice (sic) sont modifiés, cela comme suit : 1. X _________, reconnue coupable de contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup) (sic), est condamnée à une peine privative de liberté clémente, compatible avec le sursis, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 et en imputant sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d’un quart de celle-ci. 4. Supprimé IV. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire : I. L’appel est admis. II. Les chiffres 1 et 4 du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice (sic) sont modifiés, cela comme suit : 1. X _________, reconnue coupable de contravention, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) est condamnée à une peine privative de liberté clémente, compatible avec le sursis, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 et en imputant sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d’un quart de celle-ci. 4. Il est renoncé à l’expulsion du territoire suisse de X _________. III. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre très subsidiaire :

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sion est annulé.

3. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

4. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. 9. 9.1. Ressortissante française, née le xx.xx 1996, à Q _________/France, X _________ est la cadette d’une fratrie de deux enfants. Elle a grandi dans le sud de la France à Q _________ puis à R _________ où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Au terme de celle-ci, elle a entrepris une S _________ et a obtenu un brevet français de

- 21 - T _________. Elle a travaillé dans ce domaine à U _________, puis est partie en 2017 voyager V _________ durant un an. Elle est revenue en France puis s’est installée en Suisse, en automne 2019, où elle a travaillé comme saisonnière agricole durant 3 mois pour l’entreprise W _________. Elle a ensuite suivi, pendant huit mois, une formation sur les plantes aromatiques et médicinales dans le Y _________ (p. 264). Au terme de celle-ci, en automne 2021, elle a séjourné quelque mois à Z _________, puis a œuvré, durant la saison d’hiver 2021/2022, auprès de AA _________ SA. Au moment de son arrestation, elle avait entrepris des démarches pour faire renouveler son titre de séjour échu depuis le 30 décembre 2023, à savoir un permis L octroyé pour le travail (X _________, p. 10, rép. 2 ; p. 45, rép. 21 ; p. 45, rép. 26-27). X _________ a indiqué que sa famille vivait entre BB _________ et CC _________ et qu’elle se rendait dans BB _________ deux à trois fois par an et CC _________ une fois par mois (X _________, p. 45, rép. 22-23). En 2022, X _________ a entretenu une relation de couple avec A _________ dont elle s’est séparée en juillet de la même année (X _________, p. 96, rép. 4). En hiver 2024, elle a entretenu une brève liaison avec B _________, ressortissant français (X _________, p. 97, rép. 6 ; B _________, p. 295, rép. 1). Elle est très proche de son ami D _________ qu’elle connaît depuis 10 ans et qui logeait chez elle au moment de son interpellation (D _________, p. 21-22, rép. 1 et 5). 9.2. Le xx.xx1 2022, X _________ a été victime d’un accident sur les pistes de ski en France et s’est blessée au genou gauche. Elle a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital DD _________ lors de laquelle, selon elle, une erreur médicale a été commise, ce qui l’a conduite à agir en responsabilité contre les intervenants médicaux. Depuis lors, elle souffre de douleurs quotidiennes, qui entraînent une incapacité totale de travail (p. 395). Elle est suivie médicalement avec des séances de physiothérapie hebdomadaires (X _________, p. 384, rép. 9). Elle est en attente d’une nouvelle opération (X _________,

p. 203, rép. 3 ; p. 384, rép. 10 ; p. 384-385, rép. 9 et 16 ; débats d’appel, rép. 3 ; pièce déposée en appel). A la suite de son accident et de l’opération, elle prétend être atteinte d’un état dépressif (X _________, p. 47, rép. 41), qui ne nécessite toutefois pas un traitement médicamenteux (X _________, p. 383, rép. 8). Après son hospitalisation en février 2022, X _________ est revenue en Suisse où elle a vécu à EE _________ et à FF _________. Elle n’a plus exercé d’activité lucrative, étant en incapacité de travail à 100% depuis lors. En décembre 2023, X _________ s’est installée en collocation dans une maison à J _________ avec son ami C _________,

- 22 - également ressortissant français. Elle-même occupait l’étage du haut, totalement indépendant de celui du bas où vivaient C _________ et son amie GG _________ ainsi que deux autres colocataires, G _________ et F _________ (X _________, p. 10, rép. 2 ; C _________, R. 2 p. 26). A sa sortie de prison, X _________ s’est réinstallée dans son appartement de J _________ où vivaient de nouveaux colocataires qu’elle ne connaissait pas. Le contrat de bail a pris fin en novembre 2024. X _________ s’est alors installée à HH _________ avec une copine avec qui elle se sentait bien. Elle y vit actuellement avec trois autres colocataires qui travaillent et qu’elle trouve sérieux (X _________, p. 384, rép. 11). 9.3. Employée de AA _________ SA, X _________ a réalisé un salaire brut de 8155 fr. 85 (cf. attestation impôt à la source) entre novembre et décembre 2021 (p. 347). Depuis son accident, en février 2022, elle n’a plus exercé d’activité lucrative, ses seuls revenus provenant des indemnités journalières de la SUVA qui lui sont octroyées. Celles-ci se sont élevées à 31'029 fr. 05, déduction faite de l’impôt à la source, ou 2585 fr. 75 en moyenne par mois [p. 363-364 : (33'303 fr. 75 – 2274 fr. 70) / 12 mois] en 2022. En 2023, ces indemnités Suva ont représenté 34'664 fr. 90 après déduction de l’impôt à la source, ou 2888 fr. 75 par mois [p. 349 ; 364bis : (37'008 fr. 75 - 2343 fr. 85) / 12 mois]. Les primes d’assurance-maladie 2024 de la prévenue se sont élevées à 274 fr. 65 par mois (p. 372). Lors des débats de première instance, elle a indiqué attendre une réponse concernant sa demande de subventions pour 2025, précisant ne pas avoir demandé cette aide, ni en 2023, ni en 2024 (X _________, p. 384, rép. 13). Le loyer de la chambre qu’elle loue en colocation à HH _________ varie en fonction du nombre de colocataire entre 300 fr. et 530 fr. (pce 6 déposée en appel ; X _________, p. 284, rép. 13 : 530 fr. ; débats d’appel, rép. 5) par mois, charges comprises. La prime d’assurance conclue pour la garantie de son loyer est de 18 fr. 85 par mois (p. 356) et sa prime d’assurance RC/ménage de 11 fr. 40 par mois (p. 358). Elle assume des frais d’abonnement de téléphone d’environ 30 fr. par mois (X _________, p. 384, rép. 13). X _________ était propriétaire d’une II _________ acquise en 2022 au prix de 3000 fr. qu’elle a vendue en

2024. Son compte bancaire auprès de la Banque L _________ (xx-xx-xx) affichait un solde en sa faveur de 36'749 fr. 62 le 20 février 2024. X _________ a indiqué disposer d’un compte auprès du JJ _________, en France, crédité de 2000 euros (X _________,

p. 11, rép. 4). Lors des débats de première instance, elle a déclaré disposer d’environ 10'000 euros auprès de la KK _________ en France, estimant à 2000 fr. le solde de son compte bancaire en Suisse (X _________, p. 384, rép. 14). Elle n’a pas de dette (X _________, p. 384, rép. 15 ; pièce 12).

- 23 - 9.4 X _________ a entamé un suivi auprès de LL _________ en juillet 2024. Le 11 octobre 2024, l’intervenante, qui l’avait rencontrée à trois reprises, a attesté qu’elle se montrait à l’écoute, très réceptive et engagée (p. 361). En audience du 30 janvier 2025, X _________ a déclaré avoir réussi à arrêter la consommation de stupéfiants et n’avoir connu aucune rechute compte tenu des suivis qu’elle avait entrepris pour se faire aider (X _________ p. 383, rép. 7). Lors des débats d’appel, elle a même précisé que LL _________ avait considéré qu’elle n’avait plus besoin de leur soutien (rép. 1). Elle est suivie par une psychologue en France depuis l’été 2024 par le biais de rendez-vous en visioconférence (X _________ p. 383, rép. 8 ; débats d’appel, rép. 2). En 2024, X _________ a œuvré pendant deux weekends en tant que bénévole du MM _________ (p. 360). En 2025, elle a fait du bénévolat pour la billetterie NN _________ (pièce déposée en appel). 9.5 X _________ ne figure pas au casier judiciaire. Interrogée sur ce point par la police, elle a répondu ne pas être connue de la police suisse, ni française, mis à part une fois où son patron ne l’avait pas déclarée (X _________, R. 2, p. 10).

Erwägungen (7 Absätze)

E. 10 En ce qui concerne les conditions d’application de l’art. 19 al. 1 et 2 LStup, il est renvoyé au considérant 1, p. 20 ss du jugement de première instance). Entre janvier et le 19 février 2024, l’appelante a acquis des buvards de LSD, 400 g de marijuana, 29 g de kétamine et 115 g de cocaïne. Il a été retenu en fait que la prévenue a en outre vendu 50 g de haschich, 19 g de kétamine, 25 g de cocaïne et que, sur le solde de 80 g de cocaïne acquise auprès de B _________, elle entendait en conserver quelque 20 g pour ses propres besoins et destinait le solde de 60 g à la vente. Les actes en relation avec le trafic de cocaïne portent sur une quantité totale de cocaïne de 85 g brut. Compte tenu du degré de pureté de la drogue saisie (61% - 4,5% de marge d’erreur), cela correspond à 48 g pur. Pour en avoir consommé elle-même, la prévenue était parfaitement consciente de la qualité de la cocaïne acquise auprès de B _________. Partant, elle s’est rendue coupable de crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 2 let. a LStup).

- 24 -

E. 11 L’appelante conteste la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à son encontre qu’elle juge trop sévère. Pour l’essentiel, elle fonde sa critique sur la quantité de cocaïne vendue et destinée à la vente, qui de son point de vue n’atteindrait pas la limite du cas grave de l’art. 19 al. 1 let. a LStup (18 g pour la cocaïne). Or, pour les motifs développés supra, le juge de céans se rallie sur ce point à l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance. L’appelante met également en avant les douleurs physiques subies liées à l’accident, l’état dépressif qu’elle avait développé et son incapacité de gain. Elle argue n’avoir pas retiré de bénéfice, dès lors que ses revenus illicites servaient à financer sa consommation. Elle souligne aussi sa détermination à s’affranchir totalement du milieu des stupéfiants. La peine plancher est de 12 mois s’agissant d’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. Dans le cas présent, la peine à prononcer ne saurait être fixée à ce minimum. En effet, le trafic de cocaïne a porté durant une période inférieure à 2 mois sur une quantité près de 3 fois supérieure à la limite jurisprudentielle, ce qui démontre une grande intensité. Le commerce de la prévenue s’étendait à différents produits stupéfiants, de manière à satisfaire une large palette de clients. Contrairement à ce qu’elle prétend, cette activité lui a permis de réaliser d’importantes économies, comme l’a démontré l’examen de son compte bancaire. Le fait qu’elle souffre physiquement peut éventuellement expliquer, sans l’excuser, la consommation de cannabis, mais pas le trafic de produits stupéfiants. Elle n’a pas été contrainte de chercher une autre source de revenus en raison de son incapacité de travail. Au contraire, alors qu’auparavant, elle occupait des emplois temporaires, elle a bénéficié dès son accident de revenus fixes de la SUVA, qui, sans être substantiels, suffisaient à couvrir ses besoins. Sa prétendue dépression n’est pas attestée médicalement. Elle ne bénéficie du reste pas d’un traitement médicamenteux. Elle participait à des soirées festives 5 à 6 fois par mois, selon ses dires, ce qui est plutôt le signe d’une humeur joyeuse et sociale. Elle ne s’est guère montrée collaborante durant l’instruction, cherchant à minimiser sa responsabilité. Il ressort en outre du rapport médical du 6 juin 2025 qu’elle se considère comme une victime collatérale de la perquisition menée au domicile de C _________, ce qui fait douter qu’elle ait pris pleinement conscience de sa responsabilité. En revanche, la prévenue affiche la volonté de se détourner complètement des stupéfiants, ce qu’il convient de saluer. Elle n’a par ailleurs pas d’antécédents, ce qui a un impact neutre sur la peine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la peine à 15 mois de privation de liberté,

- 25 - soit une peine légèrement supérieure à la peine plancher de 12 mois, tout en l’assortissant du sursis pour une durée de 3 ans, compte tenu de l’intensité du trafic. A juste titre, la prévenue ne se prévaut pas de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup, dès lors qu’elle n’était pas dépendante de la cocaïne. Le juge de district a imputé la durée des mesures de substitution à raison d’1/3 sur la peine. Lors des débats d’appel, l’appelante a précisé ne plus contester ce ratio, effectivement plus favorable que celui d’1/4 résultant des conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il ne se justifie pas d’imputer des jours supplémentaires pour les mesures de substitution qui se sont prolongées du jugement de première instance (30 janvier 2025) à leur levée le 8 avril 2025. En effet, durant cette période de 66 jours, la prévenue n’a guère été entravée par le dépôt des sûretés et de son passeport. Elle percevait de la SUVA des indemnités journalières. Malgré l’invitation qui lui a été faite, elle n’est pas venue récupérer son passeport, qui lui est restitué en annexe au présent jugement. Il lui était d’ailleurs loisible de voyager avec sa carte d’identité. La prévenue ne conteste pour le surplus pas l’amende de 500 fr. sanctionnant sa consommation de stupéfiants.

E. 12 L’appelante conteste son expulsion. 12.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour crime à la LStup. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;

- 26 - RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier par l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 12.1.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du

- 27 - pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.; 145 IV 55 consid. 4.4 p. 63; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les références citées ; arrêt 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2).

E. 12.2 En l’espèce, compte tenu de la condamnation pour violation de l’art. 19 al. 2 LStup, l’expulsion est en principe obligatoire. Au vu de la nature et de l’ampleur de son trafic, l’appelante présente une réelle menace pour l’ordre public suisse. Il reste à déterminer si elle remplit la condition d’un cas de rigueur. L’appelante est venue travailler en Suisse en 2019 durant trois mois, avant de repartir dans le Y _________ suivre une formation sur la plantes. Elle n’est revenue vivre durablement sur le territoire helvétique qu’en en automne 2021. Durant son séjour en Suisse, elle a habité successivement à OO _________ (p. 240 ; p. 264), Z _________, EE _________, FF _________, J _________ et HH _________. Jusqu’à son accident,

- 28 - soit durant deux ans et demi, elle y a occupé des emplois à durée déterminée et par intermittence. Depuis lors, elle est en incapacité de travail. Elle bénéficie d’un permis L, soit de courte durée (X _________, p. 10, rép. 2 ; p. 313, rép. 44), a conservé son numéro de téléphone français (X _________, p. 10, rép. 3), deux comptes bancaires en France et skiait sur le territoire français lorsqu’elle a eu son accident. Cela constitue un indice qu’avant son accident, elle n’avait pas le projet de s’installer définitivement en Suisse. Célibataire et sans enfant, elle fréquentait pour l’essentiel des compatriotes expatriés en Suisse et pour la plupart consommateurs de stupéfiants, à l’instar de D _________ (p. 20 ; p. 141-142), de C _________ (p. 25 ; p. 26, rép. 2), de F _________ (p. 137 et 139), d’G _________ (X _________, p. 97, rép. 9 ; p. 138-139) et de A _________ (X _________, p. 96, rép. 4). Outre certaines des personnes précitées, elle a également reçu en prison la visite de PP _________, ressortissant Italien (p. 160), de QQ _________, ressortissante française (p. 162) et de RR _________, également d’origine française (p. 164). Les membres de sa famille, avec lesquels elle a conservé des liens étroits (X _________, p. 45, rép. 24), résident en France. Elle se rend régulièrement en France pour les voir. A son arrestation, elle a d’ailleurs voulu que sa mère soit informée en priorité (p. 8 ; p. 47, rép. 42 ; p. 72) et celle- ci est venue la trouver en prison (p. 75 ; p. 113, 115), tout comme sa sœur (p. 135). Au vu de ces éléments, il apparaît que l’appelante ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Elle y vit durablement depuis moins de quatre ans, tout en changeant fréquemment de domicile, n’y a pas de famille, n’est pas intégrée socialement et n’avait pas d’ancrages professionnels solides avant son accident. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive son traitement en France. Elle a choisi d’entreprendre un suivi auprès d’une psychologue établie en France (p. 383, rép. 8). Elle est au bénéfice de formations reconnues en France. Elle n’explique pas en quoi sa lésion du genou l’empêche de travailler comme T _________, qui constitue sa première formation. On peut en outre escompter que l’opération projetée mettra un terme à ses douleurs. A tout le moins, ses projets de reconversion professionnelle sont tout à fait réalisables dans son pays d’origine. Hormis les inconvénients liés à tout déménagement, son expulsion ne l’expose par conséquent pas à un préjudice particulier tel qu’il l’importerait sur l’intérêt public à éloigner un délinquant susceptible de mettre gravement en danger de l'ordre et de la sécurité publics. Partant, la mesure d’expulsion, prononcée pour la durée minimale de 5 ans, est confirmée.

- 29 - En revanche, c’est à tort que le juge de district a ordonné l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen. En effet, en vertu de l'art. 24 § 1 du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, seul un ressortissant d’un pays tiers peut faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Or, en vertu de l'art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissant de pays tiers » toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre l'Union, ou l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union (arrêt 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.2.2). Dès lors que la prévenue est ressortissante d’un pays de l’union européenne, l’inscription au registre SIS n’est pas de mise.

E. 13 Les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif traitant du sort des objets séquestrés, non contestés en appel, ont acquis autorité de chose jugée.

E. 14 A la suite de l’ordonnance du 8 avril 2025 levant les dernières mesures de substitution, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement de première instance sont devenus sans objet.

E. 15 Dès lors que la prévenue a été reconnue coupable des infractions dont elle était accusée, l’intégralité des frais d’instruction et de première instance sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Il en découle que la prévenue devra également rembourser, dès que sa situation le lui permet, la rémunération de 4915 fr. 95 allouée au défenseur d’office désigné pour la représenter avant qu’elle ne se constitue un avocat de choix (art. 135 al. 4 CPP). Sur ce point, le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance, qui ne fait pas la distinction entre les frais de justice et la rémunération du défenseur d’office, est précisé. En seconde instance, l’appelante a contesté sans succès la qualification de crime à la LStup, la quotité de la peine et l’expulsion. Le jugement de première instance est uniquement réformé en tant qu’il prévoyait l’inscription de l’expulsion dans le registre SIS, soit sur un point très accessoire et qui n’avait d’ailleurs même pas été abordé par l’appelante. Partant, les frais de seconde instance sont intégralement mis à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP) et il ne lui est pas alloué de dépens. Les frais de seconde

- 30 - instance sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 1000 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.).

Dispositiv
  1. X _________, reconnue coupable de contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19a, 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a LStup), est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois et une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 ainsi que de 95 jours à titre de mesures de substitution subies.
  2. X _________ est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 43 CP) et le délai d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine si elle commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 3 CP).
  3. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
  4. X _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
  5. Le séquestre sur le téléphone portable de marque Huawei (objet n° 125537) est levé et ce dernier est restitué à X _________.
  6. Sont confisqués pour être détruits la balance électronique « digital » (objet n° 125523), la balance électronique « essentiel » (objet n° 125525), la balance électronique avec capuchon plastique (objet n° 125527), les 41 g marijuana brut (objet n° 125528), les 3 plaquettes de haschich d'un total de 300 g brut (objet n° 125529), - 31 - les 88 g brut de cocaïne (objet n° 125531), les 3.8 g brut de haschich (objet n° 125532), les 5 sachets pour conditionnement (objet n° 125533), les 2 g brut de cocaïne (objet n° 125534), les 3 buvards de LSD (objet n° 125535), le molino avec résidus de marijuana (objet n° 125538), la machine à mettre sous vide (objet n° 125539) et le 1 g brut de kétamine (objet n° 125796).
  7. Les montants de 430 fr. et de 700 fr. 50 sont confisqués pour être dévolus à l’Etat.
  8. Les frais de procédure de première instance, par 3993 fr. (Ministère public : 2993 fr. ; juge de district : 1000 fr.), et de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. X _________ est en outre condamnée, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser à l’Etat du Valais la rémunération de 4915 fr. 95 allouée à Me Laïtka Dubail, pour son activité de défenseur d’office (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 18 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 25 18

ARRÊT DU 18 JUIN 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière

en la cause

Ministère public, appelé, représenté par Monsieur Julien Meuwly, procureur à l’Office régional du ministère public du Valais central, à Sion

contre

X _________, prévenue appelante, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey

(violation de la LStup) Appel contre le jugement du 30 janvier 2025 du Tribunal du district de Sion (SIO P1 24 53)

- 2 -

A titre préliminaire

1. Le jugement attaqué, directement motivé, a été notifié à la prévenue le 7 février 2025. La déclaration d’appel déposée le 27 février 2025 respecte ainsi le délai de l’art. 399 al. 3 CPP.

Faits et procédure

2. A la suite d’une perquisition effectuée le 19 février 2024 dans le logement que X _________ occupait en collocation, la police a découvert que celle-ci était en possession des biens suivants qui ont été séquestrés (p. 5-6 ; p. 226-227 ; sur les conditions, en l’espèce réalisées, auxquelles est soumise l’exploitation de découvertes fortuites, cf. notamment arrêts 6B_381/2024 du 13 janvier 2025 consid. 1.3 ; 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1 ; p. 81-82) :  430 francs et 750 euros  88 g brut de cocaïne  Une balance électronique « digital »  Une balance électronique « essentiel »  Une balance électronique avec un capuchon plastique  41 g de marijuana brut  3 plaquettes de pollen THC d’un poids total de 300 g brut  3.8 g de haschich brut  5 divers sachets pour conditionnement  2 g de cocaïne brut  3 buvards de LSD  Un téléphone portable XIAMO noir  Un molino avec résidus de marijuana  Une machine à mettre sous vide  1 g brut de kétamine.

- 3 - L’analyse de la cocaïne découverte a révélé un taux de pureté de 61% de cocaïne (base), correspondant à 68% de cocaïne-HCI, avec une marge d’erreur de +/-4.5 % (p. 110-111). Une instruction a été ouverte à l’encontre de X _________.

3. L’enquête a permis de mettre à jour que X _________ était une consommatrice de produits stupéfiants. Elle a admis consommer quotidiennement depuis février 2022 10 g de haschich, principalement sous forme de pollen (p. 11, rép. 6), et, depuis janvier 2023, de façon festive uniquement, de la cocaïne, de la kétamine (X _________, p. 12, rép. 6 ;

p. 309, rép. 6 et 8).

4. Entre janvier et le 19 février 2024, date de son arrestation, X _________ a fait les acquisitions de produits stupéfiants suivantes, qu’elle a admises :  des buvards de LSD (X _________, p. 43, rép. 9) ;  en janvier 2024, à A _________ une plaquette de pollen de marijuana de 100 g pour le prix de 400 fr. (X _________, p. 11, rép. 6 ; p. 43, rép. 8 ; p. 95, rép. 1 ;

p. 101, rép. 28 p. 309, rép. 11), puis, en février 2024, 3 plaquettes supplémentaires, soit 300 g de haschich pour le prix de 900 fr. (X _________, p. 11, rép. 6 ; p. 43, rép. 8 ; p. 95, rép. 1 ; p. 101, rép. 28 ; p. 151, rép. 4 ; p. 153, rép. 13) ;  en janvier 2024, 9 g de kétamine à B _________ pour 270 fr. (X _________, p. 95, rép. 2 ; p. 151, rép. 2 ; p. 152, rép. 5 ; p. 310, rép. 14) ;  en janvier 2024, 20 g de kétamine à C _________ pour 600 fr. (C _________, p. 88, rép. 1 ; X _________, p. 95, rép. 2 ; p. 154, rép. 14 ; p. 310, rép. 15) ;  en janvier 2024, 10 g de cocaïne à C _________ pour 600 fr. (C _________, p. 28, rép. 7 ; X _________, p. 99, rép. 15 ; p. 154, rép. 14 ; p. 310, rép. 19) ;  en janvier 2024, 100 g de cocaïne à B _________ pour 4000 fr. (X _________,

p. 11, rép. 6 ; p. 43, rép. 7 ; p. 151, rép. 2 ; p. 310, rép. 20 ; B _________, p. 295, rép. 1).

5. L’acte d’accusation et le jugement de première instance retiennent encore l’acquisition en janvier 2024 de 5 g de cocaïne à B _________ pour le prix de 400 francs. Dans un premier temps, la prévenue a avoué cet achat (p. 99, rép. 16 ; p. 151, rép. 2),

- 4 - avant de le nier (p. 310, rép. 17-18 ; p. 311, rép. 28). En appel, elle ne semble cependant plus le contester (cf. déclaration d’appel, p. 13). En tout état de cause, la preuve de cette acquisition, qui semble liée à la vente de 5 g à D _________, sera discutée au considérant 7.2 ci-dessous.

6. Au sujet de la finalité des acquisitions de stupéfiants retenues au considérant 4, X _________ a admis avoir revendu durant la même période les stupéfiants suivants :  50 g de haschich à B _________ au prix unitaire de 4 fr./ g (B _________, p. 295, rép. 1 ; p. 301, rép. 26 ; X _________, p. 95, rép. 1 ; p. 154, rép. 15 ; p. 295, rép.

1) ;  2 g de kétamine à un prénommé E _________ pour 60 fr., 5 g de cette substance à ses colocataires C _________, F _________ et G _________ pour le prix de 150 fr., 10 g de kétamine à son ami D _________ pour 300 fr. et 2 g de kétamine à H _________ pour 60 fr. (X _________, p. 97, rép. 9 ; p. 100, rép. 23 ; p. 101, rép. 25 ; p. 154, rép. 15 ; p. 311, rép. 25) ;  le 16 février 2024 20 g de cocaïne à D _________ pour le prix de 1600 fr., dont elle n’a encaissé qu’un acompte de 800 fr. (D _________, p. 21, rép. 4 ; p. 22, rép. 5 ; X _________, p. 44, rép.14 ; p. 46, rép. 37 ; p. 154, rép. 15 ; p. 312, rép.

32) ;

7. L’acte d’accusation et le jugement de première instance retiennent en sus que la prévenue a vendu 5 g de cocaïne à D _________ en janvier 2024. S’agissant des 100 g de cocaïne acquis auprès de B _________, ils admettent que le solde de 80 g, après la livraison de 20 g à D _________, était destiné à concurrence de 20 g à la propre consommation de la prévenue et de 60 g à la vente. Selon le premier juge, la prévenue aurait ainsi au total vendu respectivement prévu de vendre 85 g brut (20 + 5 + 60) de cocaïne, correspondant à 47 g net (recte : 48 g ; 85 g x 56.5%) de drogue pure. L’acte d’accusation retient en sus une vente de 10 g à B _________, de sorte que le trafic porterait sur une quantité totale de cocaïne de 115 g brut (10 + 5 + 100) ou de 65 g net. Cette appréciation est contestée par l’appelante, qui considère que ces faits ne sont pas établis en cause et n’admet que la vente de 20 g brut de cocaïne. 7.1 L’accusation d’une transaction de 10 g de cocaïne entre la prévenue et B _________ repose essentiellement sur les déclarations de ce dernier. Celui-ci a en effet déclaré avoir consommé depuis décembre 2023 quelque 20 g de cocaïne. Il a expliqué avoir acquis cette drogue auprès de différents fournisseurs, soit 10 g auprès de X _________

- 5 - et le solde auprès d’un inconnu qui fréquentait le pub I _________ (p. 295, rép. 1). Lors du même interrogatoire, à la question de savoir si la prévenue lui avait vendu de la cocaïne, il s’est référé à ses précédentes déclarations en reconnaissant qu’elle lui avait vendu 5 g (p. 301, rép. 26). Ces déclarations sont peu détaillées, puisqu’elles ne précisent pas la date, les circonstances et les conditions, notamment le prix, de cette transaction. Elles sont en outre en partie contradictoires s’agissant du poids. Enfin, elles ne sont pas corroborées par les aveux de la prévenue, qui a uniquement fait état de ventes à D _________. Partant, les déclarations de B _________ renferment une valeur probante restreinte, peuvent servir d’indice mais ne suffisent à elles seules pas pour retenir d’autres ventes en-dehors des 20 g admis par l’appelante. Partant, à l’instar du premier juge, la vente de 10 g de cocaïne à B _________ n’est pas retenue. 7.2 Il ressort de l’analyse du téléphone portable de C _________ que, le 11 juin 2024, il a adressé à X _________ à 16h10 un premier message lui rappelant qu’elle lui avait dit que quelqu’un voulait 1 kg, qui n’a pas suscité de réponse de sa destinataire. A 16h17, il lui a fait part de son intention de se procurer 5 g de cocaïne pour le lendemain et lui a proposé d’en prendre une plus grande quantité si elle connaissait d’autres personnes intéressées à en acquérir. La prévenue lui a répondu à 18h15 : « J’arrive » (p. 90 ; p. 99, Q. 16). Le 11 mars 2024, la prévenue a été questionnée sur l’objet de ces messages. Les policiers qui l’interrogeaient se sont cependant fourvoyés sur l’auteur des messages respectifs, autrement dit ils ont considéré que c’était la prévenue qui avait envoyé les deux messages de 16h10 et 16h17 et que c’était C _________ qui avait répondu à 18h15 (« Dans le message vous dites « si il faut plus je peu aussi »… ; p. 154, rép. 18). Avant de prendre conscience de la méprise, la prévenue a reconnu avoir commencé à vendre de la cocaïne en début d’année 2024 pour financer sa consommation et pour rendre service à des copains consommateurs. Elle a ensuite avoué avoir acquis à J _________ auprès de B _________ le 10 janvier 2024 5 g de cocaïne au prix de 80 fr./g, payé cash. Sur cette quantité, elle en avait consommé 3 g et revendu 2 g à D _________ au prix coûtant. La prévenue a admis avoir encore vendu de la cocaïne à D _________ à une autre occasion, estimant la quantité totale vendue à 25 g (p. 99, rép. 16). La confusion quant aux auteurs respectifs des messages échangés ne saurait conduire à ôter toute valeur probante aux déclarations de la prévenue. Celle-ci a en effet fourni des explications détaillées, notamment sur la date de l’acquisition, l’identité de son fournisseur et de son acheteur, la destination de la drogue acquise et le prix des transactions (achat et vente). Sa réponse déborde d’ailleurs de l’objet du message qui

- 6 - ne portait que sur 5 g, puisqu’elle fournit non seulement une explication sur la destination de 5 g acquis le 10 janvier 2024 (3 g pour elle ; 2 g vendus à D _________), mais avoue encore une autre vente à D _________, sans rapport avec les 20 g vendus à celui-ci juste avant la perquisition, au sujet desquels elle s’était déjà longuement expliquée. Au total, elle a ainsi admis des ventes à D _________ pour un poids global de 25 g, soit un quantité supérieure à la somme de celles vendues lors des transactions des 10 janvier (2 g) et 16 février 2024 (20 g). Si, comme elle le prétend, elle avait été incitée à admettre des actes en réalité inexistants en raison des questions trompeuses des policiers, elle n’aurait en tout cas pas admis une quantité totale supérieure à 22 g. Enfin, au terme de sa réponse, la prévenue clarifie l’identité de chacun des auteurs des messages (« Le message ci-dessus, je suis certaine que c’est Louis qui me demande si je connais des gens qui cherchent de la coke et qu’il peut en avoir plus. »), sans pour autant revenir sur ses déclarations concernant les ventes à D _________. Le juge de céans est dès lors persuadé de la véracité de ses déclarations, malgré le contexte de l’audition. A cela s’ajoute qu’avant même qu’on lui soumette l’échange de messages du 11 juin 2024, la prévenue, interrogée sur l’utilisation qu’elle faisait des applications Signal et Session, a avoué qu’elle s’en servait pour chercher de la cocaïne et de la kétamine pour des amis, en expliquant que pour la première substance, elle se fournissait exclusivement auprès de B _________ (p. 95, rép. 2). Elle a ainsi librement admis procurer à des tiers de la cocaïne et que cette activité ne s’était pas limitée à une unique transaction, ni même un seul client. Réentendue le 28 mars 2024, la prévenue, sans formellement revenir sur ses déclarations ou se plaindre d’avoir été induite en erreur par des questions insidieuses, a fait part de ses doutes concernant les 5 g (p. 154, rép. 15 : « concernant les autres 5 grammes dont j’ai parlé je n’en suis plus certaine. »). Nonobstant ces hésitations, son avocat a sollicité l’ouverture d’une procédure simplifiée le 6 mai 2024, en faisant état de ventes de 25 g de cocaïne (p. 223). Ce n’est que dans son audition du 16 juillet 2024 devant le Ministère public que la prévenue a pour la première fois contesté avec véhémence toute vente supérieure à 20 g, en arguant avoir été induite en erreur par la police (p. 310, rép. 17-18 ; p. 311, rép. 27, 28). Or, ce revirement fait suite à la demande écrite du 26 juin 2024 du Ministère public de refus de levée des mesures de substitution, qui mentionnait que la prévenue avait admis avoir vendu 25 g de cocaïne et que des éléments de preuves fondaient des soupçons qu’elle se soit livrée à un trafic de cocaïne pour d’importantes quantités. Ce courrier faisait pour la première fois planer la menace de l’application de l’art. 19 al. 2 LStup entraînant une lourde sanction pénale (p. 282- 283). A réception de l’écrit du Ministère public, le mandataire de la prévenue a déjà réagi

- 7 - en s’employant notamment à critiquer la valeur probante de l’aveu relatif aux 5 g et des autres indices pour ramener la quantité de cocaïne vendue à 20 g (p. 304-305). Les rétractations de la prévenue concernant la vente de 5 de cocaïne à D _________ apparaissent ainsi dictées par les besoins de sa défense. Plusieurs éléments révèlent que la prévenue a vendu de la cocaïne avant la transaction admise du 16 février 2024. Tout d’abord, comme déjà dit, X _________ a avoué qu’elle avait commencé à vendre de la cocaïne en début d’année 2024, soit avant la vente du 16 février 2024 à D _________, dans le but de financer sa consommation et pour rendre service à des copains consommateurs (p. 99, rép. 16). L’échange de messages précité du 11 juin 2024 avec C _________ indique que celui-ci pensait que la prévenue pouvait avoir des contacts avec des clients potentiels intéressés à l’achat de cocaïne. La réponse de X _________ (« j’arrive ») laisse entendre que la proposition de C _________ méritait à tout le moins une discussion. C _________, qui n’était pas au courant de la transaction spécifique du 16 février 2024, a d’ailleurs déclaré savoir que X _________ détenait de la cocaïne, en faisait commerce dans son logement et avoir vu y venir des clients (p. 28, rép. 7 ; p. 32, rép. 15). Comme il partageait avec X _________ et d’autres personnes le même appartement en colocation, il était au fait des habitudes de vie de la prévenue et ses observations paraissent fiables. Il entretenait de bons rapports avec l’appelante. Même s’il a lui-même été mis en cause pour trafic de produits stupéfiants, il n’a, contrairement à ce qu’elle invoque, pas cherché à se dédouaner en reportant sur celle-ci la responsabilité de faits qui pouvaient lui être reprochés. Il a d’emblée admis être le possesseur de la drogue retrouvée par la police dans ses affaires, a reconnu avoir tenu un trafic de produits stupéfiants indépendant de celui de la prévenue et l’on ne voit pas en quoi le fait d’affirmer que sa colocataire vendait tout comme lui de la cocaïne était propre à alléger sa culpabilité. L’appelante argue que ce témoin ne pouvait se prononcer sur le type de drogue qu’elle vendait, puisque, de son propre aveux, il n’a que constaté des allées et venues de clients, sans connaître le détail des transactions, ni être mêlé à ce trafic. C _________ était cependant occasionnellement lui-même client de la prévenue, qui a admis lui avoir vendu de la kétamine. Il est ainsi plausible qu’il sache quels types de stupéfiants elle offrait à la vente. Il a aussi expliqué qu’elle s’était confiée à lui par messages via l’application Signal et a précisé qu’il s’agissait de drogue de bonne qualité (p. 89, rép. 2). Effectivement, l’analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté de 61% (p. 110-111). Ses déclarations concernant un trafic de cocaïne ne reposent ainsi pas uniquement sur l’obervation des visites de sa colocataire. Les messages qu’il a

- 8 - adressés à la prévenue les 11 et 28 janvier 2024 figurant au dossier (p. 90-91) montrent également qu’il était au courant non seulement du trafic de X _________, mais également du type de marchandises qu’elle vendait. Dans son premier message, il parle de kétamine (C _________, p. 92, rép. 6, X _________, p. 98 rép. 12), dans le second de cocaïne et le 28 janvier de kétamine. Par ailleurs, ces messages montrent que, contrairement à ce qu’il prétend (C _________, p. 32, rép 15), C _________ et X _________ ne menaient pas leur trafic respectif de façon totalement indépendante et cloisonnée. Si chacun avait sa propre clientèle, ils pouvaient, en fonction des demandes de leurs clients ou des filons dénichés, endosser le rôle de fournisseur, voire d’intermédiaire pour le compte de l’autre. C’est ainsi que, par message, C _________ a, le 11 juin 2024, fait part à X _________ de la possibilité de lui procurer une grosse quantité de kétamine, puis de la cocaïne pour sa clientèle. A la recherche de kétamine pour un client le 28 janvier 2024, il s’est à l’inverse adressé à X _________ en qualité d’acheteur. Les liens étroits qu’ils entretenaient en matière de stupéfiants donnent ainsi du crédit aux déclarations de C _________. La prévenue a reconnu la vente de haschich, de kétamine et de cocaïne. Elle a admis qu’elle avait été disposée à faire l’intermédiaire pour l’achat d’un 1 kg de kétamine, transaction qui ne s’était finalement pas réalisée (p. 98 rép. 12). Comme il sera développé infra, appâtée par un prix attractif, elle n’a pas hésité à investir dans l’achat d’une grosse quantité de cocaïne (100 g). B _________, qui a entretenu avec la prévenue une relation amoureuse, a déclaré qu’elle avait toujours vendu des produits stupéfiants, à savoir de la kétamine, de la cocaïne et du haschich, soit les produits qu’elle consommait (p. 301, rép. 26). Si, désireux d’acquérir de la cocaïne à un prix inférieur au tarif courant de 100 fr./g, D _________ s’est tout naturellement adressé à X _________, c’est bien qu’il savait ou à tout le moins avait des raisons de penser qu’elle était susceptible de lui procurer une telle substance. Dans ses affaires, ont été trouvés du cannabis sous différentes formes (marijuana, haschich et plaquettes de pollen de THC), de la cocaïne, du LSD et de la kétamine. Elle-même était consommatrice de différentes substances stupéfiantes. Il ressort ainsi du dossier que la prévenue s’était lancée dans le trafic de différents produits stupéfiants en fonction des opportunités qui s’offraient à elle, sans volonté de se spécialiser dans un type de drogue, sans se soucier des sanctions judiciaires auxquelles elle s’exposait, en particulier sans avoir conscience de la distinction entre les drogues dites douces et dures sur le plan légal. Il apparaît dès lors parfaitement plausible qu’elle ait déjà vendu de la cocaïne avant le 16 février 2024.

- 9 - D _________ a certes déclaré que l’achat de 20 g de cocaïne du 16 février 2024 constituait l’unique transaction passée avec la prévenue portant sur cette substance (p. 22, rép. 4). Ses déclarations apparaissent peu crédibles. Il était consommateur de cocaïne depuis une année (en moyenne 4 g par semaine ; D _________, p. 21, rép. 4), fréquentait régulièrement X _________ avec laquelle il était lié d’amitié et n’ignorait très certainement pas son commerce de produits stupéfiants, puisque le jour où il s’est décidé à acquérir une plus grande quantité de cocaïne pour obtenir un meilleur prix, il s’est tourné vers elle (p. 21, rép. 4). Dans ces conditions, il est extrêment douteux que cette grosse commande n’ait pas été précédée d’un achat portant sur une quantité courante. Sachant que le degré de pureté de la drogue peut varier grandement, tout consommateur averti en teste la qualité lorsqu’il s’adresse à un nouveau fournisseur. En définitive, sur la base des premières déclarations de la prévenue, corroborées par les éléments du dossier, il est retenu qu’en sus des 20 g cédés le 16 février 2024, elle a vendu 5 g de cocaïne à D _________ qu’elle avait préalablement acquis auprès de B _________. 7.3 Pour comprendre dans quel but la prévenue a acheté 100 g de cocaïne, il convient tout d’abord d’examiner en détails les circonstances de cette acquisition. Lors de sa première audition du 19 février 2024, X _________ a déclaré avoir appris que D _________ cherchait à acquérir de la cocaïne le 16 février 2023 et avoir exécuté la vente de 20 g le jour-même. Il lui avait donné un acompte de 800 francs (p. 12, rép 7). Elle était déjà en possession de la drogue qu’elle avait acquise quelques semaines auparavant et mise sous vide avec l’aide de B _________ (p. 12, rép. 7). Elle s’était acquittée du coût de cet achat en deux acomptes, soit 2000 fr. à la livraison le 3 janvier 2024 (recte 30 décembre 2023), son fournisseur lui faisant crédit du solde, payé le 12 janvier 2024, en raison de la limite par retrait imposée par sa banque (p. 11-12, rép. 6). Lors de cette audition, la prévenue s’est montrée hésitante dans ses déclarations, tergiversant, répondant à demi-mot, faisant part de sa volonté de s’expliquer avant de se raviser (p. 11, rép. 6), refusant de répondre, en se disant fatiguée, rigolant, puis s’endormant (p. 12, rép. 7). Lors de sa seconde audition du 11 mars 2024, elle a prétendu qu’une semaine avant son arrestation, D _________ lui avait fait part de son désir d’acquérir de la cocaïne. Elle avait alors demandé à son ami B _________ s’il pouvait lui procurer 40 g, soit 20 g pour D _________ et autant pour elle. Mais son fournisseur lui avait proposé une quantité de 100 g pour 4000 fr., ce qu’elle avait accepté. Elle avait payé B _________ en une seule

- 10 - fois, en lui apportant l’argent à son domicile à K _________ (p. 95, rép. 1). Lorsqu’elle était par la suite venue prendre possession de la marchandise, B _________ avait prélevé les 100 g dans un sachet, en pesant la marchandise au moyen d’une balance. De retour à la maison, elle s’était rendue compte que le sachet contenait une quantité supérieure à celle qu’il lui avait vendue. Elle avait remis à D _________ 20 g au prix de 80 fr. l’unité et mis le reste, qui représentait en réalité plus de 80 g, sous vide (p. 95, rép. 1). Revenant sur ses précédentes déclarations, elle a indiqué que le retrait de 2000 fr. du 3 janvier 2024 (recte 30 décembre 2023) de son compte bancaire était destiné au paiement du loyer. Elle avait en effet convenu avec C _________ que chacun d’eux avançait un loyer à tour de rôle. Ses colocataires lui avaient ensuite remboursé 1300 francs. Elle avait affecté ce montant et l’acompte de 700 fr. (en réalité de 800 fr.) de D _________ pour l’acquisition de la cocaïne et avait encore dû emprunter 2000 fr. à sa colocataire F _________, montant dont elle était toujours redevable. Comme les policiers lui faisaient remarquer qu’elle disposait de quelque 36'000 fr. sur son compte, elle a justifié cet emprunt par le fait qu’elle n’avait pas le temps de retirer l’argent (p. 98, rép. 14 ; p. 99, rép. 17). A sa troisième audition du 28 mars 2024, elle a répété en substance que c’était pour répondre à la demande de D _________ qu’elle avait contacté B _________, qu’elle désirait acquérir 20 g pour D _________ et autant pour elle-même (p. 154, rép. 16) et que B _________ lui avait proposé un prix spécialement avantageux si elle se portait acquéreuse en une seule fois d’une quantité de 100 g. Elle avait retiré 2000 fr. de son compte et sa colocataire lui avait prêté 2000 francs. De retour chez elle, elle avait pesé la drogue et constaté que son poids excédait 100 g (p. 151, rép. 5). Sur présentation d’un message de B _________ du 14 février 2024, elle a précisé qu’elle avait payé en avance son achat dont elle n’avait pris la livraison que le 16 février 2024 (p. 152, rép. 7). B _________ a quant à lui déclaré qu’il avait fait la connaissance d’un fournisseur de cocaïne qui fréquentait le pub I _________. X _________ lui avait fait part de son intention d’acquérir une grosse quantité afin de bénéficier d’un meilleur tarif. Comme lui- même ne disposait pas de liquidités, elle lui avait avancé 4000 francs. Début février 2024, il avait acquis auprès de son fournisseur 150 g de cocaïne au prix de 38 fr. l’unité, soit au total 5700 fr., en mettant de sa poche 1700 francs. Il avait conservé la drogue à son domicile durant une semaine, puis X _________ était venue chez lui chercher les 100 g lui revenant (p. 295, rép. 1). Quant à D _________, il a déclaré qu’il était consommateur de cocaïne. Le vendredi 16 février 2024, il avait demandé à X _________ si elle pouvait lui trouver de cette

- 11 - substance à un prix inférieur à 100 fr./g. Elle lui avait confirmé avoir un fournisseur attitré et avait pris sa commande portant sur 15 g au prix de 80 fr. l’unité. Elle lui avait livré la marchandise le même jour en début de soirée. Il lui avait remis 700 fr. et était encore redevable du solde de 500 francs (p. 21, rép. 4). Les premières déclarations de la prévenue concordent avec celles de D _________, à savoir que sa commande avait été honorée le jour même, soit le 16 février 2024. Les déclarations de D _________ paraissent par ailleurs crédibles. Si X _________ avait pris la commande de D _________ plusieurs jours avant d’être en mesure de le livrer, elle lui aurait demandé un acompte, nécessaire à l’avance à verser à B _________. Si D _________ n’avait pas besoin de la cocaïne pour le jour-même, elle aurait aussi sans doute attendu qu’il soit en mesure de lui payer la totalité du prix avant de lui remettre la marchandise, plutôt que de lui faire crédit de 500 francs. En tout état de cause, D _________ n’avait aucun intérêt à mentir sur l’intervalle de temps séparant sa commande de la livraison. Les explications des 11 et 28 mars 2024 de la prévenue se heurtent à la déposition de B _________, qui a prétendu que la demande de son amie portait d’emblée sur une grosse quantité. A l’inverse, la version du 19 février 2024 s’accorde avec le témoignage de son fournisseur. Au cours de cette audition, elle n’a pas prétendu avoir été incitée, lors de la commande, à acquérir une quantité supérieure à ce qu’elle recherchait sous la promesse d’un prix intéressant. Comme elle avait, selon ses explications, fait l’acquisition de la cocaïne avant de recevoir la commande de D _________, elle n’avait du reste guère de raison de limiter son offre d’achat à une quantité déterminée de 40 g. Les déclarations de B _________ sont intrinsèquement crédibles. Il a admis avoir profité de grouper sa propre commande avec celle de son amie pour bénéficier du tarif dégressif pratiqué par son propre fournisseur, s’incriminant ainsi pour un plus grand bénéfice. Il ressort enfin des messages échangés avec C _________ qu’X _________ n’hésitait pas à négocier des quantités plus élevées de différents types de stupéfiants pour obtenir de meilleurs prix (p. 90). La première version de la prévenue concernant le financement de son acquisition, à savoir qu’elle a effectué les 3 et 12 janvier 2024 des retraits de 2000 fr. chacun destinés à l’acquisition de 100 g de cocaïne, est certes corroborée par les extraits de son compte L _________ et ses explications concernant la limite de sa carte bancaire sont plausibles. Comme le premier retrait date en réalité du 30 décembre 2023, même s’il n’a été porté en débit du compte bancaire que le 3 janvier 2024, cela signifierait cependant que la livraison remonte à décembre 2023. Or, tant B _________ que X _________ ont

- 12 - situé la conclusion de leur accord au mois de janvier 2024. Il paraît d’ailleurs plausible que la prévenue ait préalablement testé la qualité de la marchandise, par l’acquisition en janvier 2024 de 5 g de cocaïne à B _________ (cf. consid. 5), avant d’investir pour un montant de 4000 francs. Par ailleurs, B _________ a expliqué que X _________ lui avait remis l’argent en une seule fois (p. p. 295, rép. 1 ; 297, rép. 10). On en déduit que le retrait du 30 décembre 2023 n’est pas en rapport avec l’achat des 100 g de cocaïne. La deuxième version de la prévenue se heurte à celle de D _________, qui a prétendu avoir versé l’acompte à réception de la marchandise, soit le 16 février 2024, alors que la prévenue a avancé le prix des 100 g à B _________ dans le courant de janvier 2024. Le montant de 1300 fr. prétendument encaissé auprès de ses colocataires, ajouté au supposé emprunt de 2000 fr., ne suffisait ainsi pas à couvrir le prix de 4000 francs. Enfin, si, comme elle l’a déclaré lors de sa deuxième audition, elle avait affecté les sommes de 1300 fr. (participations au loyer) et 700 fr. (recte : 800 fr. ; acompte de D _________), de même que l’emprunt de 2000 fr. à l’achat de la cocaïne, elle n’aurait pas eu besoin d’effectuer le retrait du 12 janvier 2024. Les dernières explications de la prévenue ne convainquent pas davantage totalement. Il ressort de ses extraits de compte qu’elle disposait en janvier 2024 de quelque 35'000 fr. d’avoirs bancaires (p. 261), de sorte qu’elle avait les moyens de s’acquitter de la totalité du prix, sans s’endetter auprès de sa colocataire. A tout le moins, elle était en mesure de la rembourser rapidement. Or, encore aux débats d’appel, elle a reconnu ne l’avoir pas fait, prétendument au motif qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la drogue (rép. 21). Au vu de la motivation donnée, qui ne manque pas d’interpeller, ainsi que de l’absence de réclamation de la part de la créancière et de toute velléité de remboursement de la part de la débitrice, on pourrait être tenté de penser, à supposer qu’une partie des fonds ayant servi à l’acquisition des 100 g de cocaïne provienne effectivement de la colocataire de la prévenue, qu’il ne s’agissait en réalité pas d’un prêt mais du paiement d’une transaction illicite, d’autant que F _________ était également consommatrice de produits stupéfiants. Faute d’éléments supplémentaires, il sera néanmoins retenu que la prévenue a prélevé le 12 janvier 2024 2000 fr. de son compte et qu’elle était en possession de 2000 fr. en liquides et qu’elle a apporté en une fois la somme totale de 4000 fr. à B _________. Au vu du message que lui a adressé B _________ le 14 février 2024 (p. 152, Q. 7 ; p. 299, Q. 15), la livraison est intervenue entre le 14 et le 16 février 2024, ce qui est corroboré par l’audition de B _________ qui a situé l’achat auprès de son propre fournisseur à début février 2024 et qui a expliqué qu’il avait conservé la cocaïne à son domicile quelques semaines avant de la livrer à X _________ (p. 295, rép. 1 ; p. 299, rép. 15)

- 13 - Lors de sa deuxième et troisième audition, la prévenue a insisté sur le fait que, de retour à la maison, elle avait pesé la drogue et avait constaté que la quantité était supérieure à 100 g. L’intéressé a démenti les déclarations de la prévenue sur ce point (p. 297, rép. 11). Lors de la livraison, il a pesé la marchandise en présence de l’accusée. Il est extrêmement douteux qu’il lui ait fourni gratuitement une quantité supérieure, alors que lui-même vendait et consommait cette substance. Il a d’ailleurs prélevé une commission de 2 fr./g, soit 200 fr. pour son rôle d’intermédiaire, ce qui démontre qu’il n’était pas dans ses intentions de faire de cadeau à la prévenue, même si celle-ci avait été sa petite amie. Tout porte à croire que les déclarations peu vraisemblables de la prévenue tendent en réalité à justifier la saisie d’une quantité de cocaïne (90 g) supérieure au solde qui aurait normalement dû lui rester (80 g). En définitive, il est retenu que c’est X _________, qui, bien avant de savoir que D _________ était intéressé à l’acquisition de 20 g, a négocié avec B _________ l’achat d’une grosse quantité de cocaïne afin de bénéficier d’un tarif dégressif. Ils se sont mis d’accord sur 100 g de cocaïne pour 4000 francs. Elle lui a avancé le prix de la transaction. Pour ce faire, elle a retiré 2000 fr. le 12 janvier 2024 au bancomat et a utilisé de l’argent cash qu’elle possédait. A la mi-février 2024, elle a pris livraison chez B _________ de la quantité convenue. 7.4 Comme on l’a vu, la prévenue a donné au cours de trois auditions successives trois versions différentes sur les sources de financement de son acquisition de cocaïne : le 19 février 2024, elle a déclaré avoir effectué deux retraits ; le 11 mars 2024, elle a prétendu avoir utilisé la participation de ses colocataires au loyer, par 1300 fr., l’acompte de D _________ de 700 fr. (en réalité de 800 fr.) et l’emprunt à son amie F _________ de 2000 fr. ; enfin le 28 mars 2024, elle a affirmé avoir retiré le 12 janvier 2024 2000 fr. et emprunté 2000 fr. à son amie. Ces revirements sur un point de prime abord anecdotique ne manquent pas d’interpeler. Tout porte à croire qu’elle a voulu cacher qu’elle détenait en réalité en cash un montant de 2000 francs. Ces tentatives de dissimulation et le fait qu’elle conserve à son domicile de telles liquidités constituent un indice qu’elle se livrait à un trafic de divers produits stupéfiants d’une ampleur bien supérieure à ce qu’elle a voulu l’admettre et qui lui procurait des revenus confortables. Lors de la perquisition du 19 février 2024, elle détenait d’ailleurs aussi 430 fr. et et 750 euros. De même, durant le mois de janvier 2024, elle a été en mesure de débourser 2270 fr. (400 fr. + 270 fr. + 600 fr. + 600 fr. + 400 fr.) pour les acquisitions de 100 g de haschich, 9 g de kétamine, 20 g de kétamine, 10 g de cocaïne et 5 g de cocaïne, alors que son compte bancaire n’enregistre qu’un retrait de 1000 fr. le 26 janvier 2024, si l’on

- 14 - excepte les deux retraits de 2000 fr. des 30 décembre 2023 et 12 janvier 2024 qui ont servi pour le premier au paiement du loyer et pour le second au paiement partiel des 100 g de cocaïne (débats d’appel, rép. 18). On note également que le retrait bancaire en relation avec la transaction remonte au 12 janvier 2024, soit près d’un mois et demi avant la vente à D _________. Ceci corrobore le fait que l’achat des 100 g de cocaïne était destiné à alimenter son trafic de produits stupéfiants en tout genre et non pas à répondre à une demande isolée de son ami. Il a été retenu en fait que la prévenue a pris livraison de 100 g de cocaïne auprès de B _________, dont elle a prélevé 20 g pour D _________. Si la prévenue avait, comme elle le prétend, uniquement voulu profiter d’un prix attractif impliquant l’acquisition d’une plus grande quantité pour assurer ses propres besoins, elle pouvait durant au moins quelque temps compter sur cette réserve, sans plus s’inquiéter de trouver des sources d’approvisionnement. Or, outre les 100 g négociés avec B _________, la prévenue a, durant le même mois, acquis 5 g auprès de B _________ et 10 g auprès de C _________, prétendument pour son anniversaire (11 juin 2024, soit la veille du retrait bancaire ; X _________, p. 99, rép. 15). Même les habitudes de consommation mises en avant par l’appelante (6 g par mois) n’expliquent pas une telle frénésie d’achats sur une période d’un seul mois. Pour les raisons exposées supra, il a été retenu qu’au moment de l’achat des 100 g à B _________, X _________ ne savait pas encore qu’elle en vendrait 20 g à D _________, de sorte que, si l’on suit le raisonnement de l’appelante, elle aurait voulu se constituer pour ses propres besoins un stock de 115 g. En tenant compte d’une consommation moyenne de 3 g retenus dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance, la réserve de la prévenue lui permettait de tenir durant 38 mois (115 g / 3 g). Même en retenant une consommation de 6 g par mois, peu vraisemblable, elle s’étendrait sur plus de 19 mois (115 g / 6 g). Compte tenu des faibles revenus de la prévenue, la constitution d’un tel stock n’apparaît pas crédible. Il aurait également été hautement imprudent de sa part de conserver durant plus d’une année et demi une telle quantité de substance illicite. Un tel comportement apparaît d’autant plus aberrant que la prévenue logeait dans un appartement partagé en colocation, que l’un de ses colocataires (C _________) vendait lui-même de la cocaïne et qu’elle recevait des clients à domicile. Autrement dit, le logement était fréquenté par de nombreuses personnes susceptibles de lui dérober sa marchandise. Enfin, la cocaïne en poudre a tendance à prendre l’humidité et se conserve difficilement (cf. notamment https://www.vice.com/fr/article/comment-savoir-si-vos-drogues-ne-sont-pas-perimees/;

- 15 - https://www.psychoactif.org/forum/t2830-p1-Comment-conserver-Cocaine.html). Lors des débats d’appel, la prévenue a d’ailleurs admis n’avoir pris aucune disposition particulière pour assurer la bonne conservation de sa drogue (rép. 19). Il est dès lors hautement improbable que l’appelante ait raisonnablement envisagé d’en conserver un stock d’une valeur de plusieurs milliers de francs durant plusieurs mois. Tout porte ainsi à croire que si, en janvier 2024, la prévenue a fait l’acquisition d’une grande quantité de cocaïne c’est bien qu’elle escomptait l’écouler rapidement. La motivation de son appel ne coïncide pas avec ses déclarations quant à ses habitudes de consommation. Lors de sa première audition, elle a en effet exposé priser de la cocaïne à l’occasion de soirées festives, à raison d’1 g. Elle a ajouté que sa consommation était irrégulière, variant de 0 à 4-5 g par mois (p. 12, rép. 6). Devant le procureur, elle a prétendu que la cocaïne n’était vraiment pas de son monde et qu’elle était une fumeuse de cannabis (p. 44, rép. 17 ; p. 154, rép. 16). En fin d’instruction, elle a confirmé une consommation moyenne de 3 g par mois, à raison d’1 à 2 g par soirée, dont elle estimait la fréquence à 5 à 6 par mois, répétant qu’il y avait des mois où elle n’en prenait pas (p. 309, rép. 6). Outre la cocaïne, la prévenue consommait également de manière festive de la kétamine (X _________, p. 309, rép. 8). Il faut ainsi admettre qu’elle ne prisait pas de la cocaïne lors de chaque soirée à laquelle elle participait, mais portait parfois son choix sur un autre stupéfiant. Le fait qu’elle est parvenue sans difficulté à se sevrer en prison et a, selon ses dires, maintenu à sa sortie une abstinence indique aussi qu’elle n’était pas dépendante de la cocaïne et en faisait une utilisation uniquement récréative. Le calcul auquel elle procède dans sa déclaration d’appel fondé sur une consommation de 6 g par mois ne repose sur aucun élément du dossier. Pour parvenir à démontrer que son stock de cocaïne était inférieur à ses besoins annuels, l’appelante tient encore compte dans son calcul de dons à des amis, semble-t-il à hauteur de 11 g (p. 14 de la déclaration d’appel : solde de 80 g – 69 g), sans qu’on comprenne comment elle parvient à cette quantité précise. Durant l’instruction, elle avait déjà évoqué des donations (p. 12, rép. 6 ; p. 44, rép. 15). Ce faisant, elle admet implicitement qu’elle avait l’intention d’aliéner une partie de la drogue acquise. A cet égard, il importe peu, s’agissant du cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, que l’aliénation intervienne à titre gratuit ou onéreux, puisque des dons de plus de 18 g de cocaïne sont également propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. On relèvera encore que le calcul de l’appelante omet le fait qu’elle détenait lors de son arrestation non pas 80 g mais 90

g. Il a été retenu en fait que la prévenue avait acquis au total durant le mois de janvier 2024 115 g (10 g à C _________, 5 g à B _________ et 100 g à B _________) et qu’elle en avait vendu 25 g (5 g à D _________ et 20 g à D _________). S’il lui en restait 90 g

- 16 - lors de la perquisition du 19 février 2024, cela signifie qu’elle n’avait pas puisé dans son stock pour ses propres besoins. Ceci corrobore ses premières déclarations selon lesquelles il lui arrivait certains mois de ne pas consommer de cocaïne. L’examen de l’unique compte bancaire détenu en Suisse par la prévenue démontre qu’elle disposait d’une autre source de revenus que les indemnités journalières versées par la SUVA, d’un montant mensuel inférieur à 2900 francs. Entre le 27 avril 2022 et le 8 février 2024, elle a été en mesure d’épargner 49'403 fr. 17 [36'749 fr. 62 (solde au 08.02.2024) – 7346 fr. 45 (solde au 27.04.2022) + 20'000 fr. (transfert sur compte épargne du 11.09.2023)], en tenant compte du transfert de compte à compte de 20'000 fr. effectué le 11 septembre 2023 (p. 255), alors qu’elle était en incapacité de travail depuis le 8 février 2022. Cela représente quelque 2300 fr. par mois. La part dépensée de 600 fr. (2900 fr. – 2300 fr.) ne couvre même pas le montant de base du minimum vital (1200 fr.), sans compter le loyer, la prime d’assurance-maladie et les autres frais. Contrairement à ses explications manuscrites figurant en p. 264 du dossier, ses dépenses ne se limitaient pas au paiement du loyer, de l’assurance-maladie et de la redevance TV. Il ressort de ses extraits de compte qu’elle faisait des achats auprès de boutiques (par ex. M _________, N _________ ; O _________), qu’il lui arrivait de fréquenter des café-restaurants, de se rendre aux P _________ et chez le coiffeur et qu’elle utilisait un véhicule (frais de parking, émoluments du service de la circulation routière, taxe d’autoroute, dépenses auprès de stations-service ; cf. aussi X _________,

p. 10, rép. 2 ; p. 46, rép. 31 ; p. 228). A cela s’ajoute le coût de ses achats de produits stupéfiants pour sa propre consommation. Sans être dépensière, la prévenue n’était pas la frugaliste qu’elle souhaite nous faire croire. On en conclut qu’elle retirait de son trafic de produits stupéfiants de toute nature un gain bien plus important que ce qu’elle a bien voulu admettre et qu’elle comptait sur cette activité pour assurer son train de vie. Elle a reconnu par ailleurs avoir servi d’intermédiaire dans le cadre d’une transaction portant sur grande quantité de kétamine qui n’avait finalement pas eu lieu (p. 98, rép. 12; cf. aussi C _________, p. 92, rép. 6), ce qui illustre l’importance de son trafic. Ceci explique qu’elle n’a pas hésité à acquérir une grosse quantité de cocaïne et à investir sur une seule transaction 4000 francs. Nul doute que la prévenue avait alors à l’esprit qu’elle trouverait sans difficulté des acquéreurs et pourrait en retirer un profit. Contrairement à ce qu’elle a au départ cherché à faire croire, la prévenue ne s’est pas contentée de dépanner des connaissances, mais avait un intérêt financier à l’aliénation de produits stupéfiants, notamment de cocaïne. C’est ainsi qu’elle a réalisé un bénéfice de 800 fr. sur la vente des 20 g à D _________, quand bien même il s’agissait d’un ami.

- 17 - On en déduit qu’il ne s’agissait pas d’une transaction isolée, motivée par le désir de rendre service à un ami. Cette vente, à l’instar des autres drogues vendues et qui sont à l’origine de la constitution de son épargne, faisait partie du commerce mis en place par l’appelante. Il n’y a aucune raison de douter qu’elle projetait de réaliser des affaires similaires juteuses avec le solde de la cocaïne acquise auprès de B _________. On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle prétend que le gain réalisé sur la vente des 20 g à D _________ était destiné à financer sa propre consommation, ce qui prouverait qu’elle était une grande consommatrice de ce produit (déclaration d’appel, p. 16). D’une part, comme déjà dit, au vu du stock constitué, elle n’avait pas besoin à court et moyen terme de trouver des ressources pour répondre à ses propres besoins. D’autre part, l’appelante n’a, comme on l’a vu, pas utilisé le produit de son commerce pour financer sa consommation, mais s’est au contraire constitué une épargne. Au domicile de la prévenue, la police a retrouvé différents objets en lien avec le trafic de stupéfiants, notamment trois balances de précision, des sachets de conditionnement et une machine à mettre sous vide, qui témoignent d’un véritable commerce de stupéfiants. L’appelante prétend que ces objets lui permettaient de rationner sa propre consommation. Il ressort cependant du dossier qu’elle a utilisé ce matériel pour conditionner la vente des 20 g à D _________. En effet, la police a procédé à sa fouille le 19 février 2024 et a retrouvé un sachet et trois parachutes de cocaïne, qui, selon les aveux de D _________, provenaient de X _________ (p. 21, rép. 4). Partant, le juge de première instance était fondé à retenir que le matériel retrouvé constituait l’indice d’un important commerce de stupéfiants. De même, le fait qu’elle utilisait les applications Telegram et Session et Signal, réputées plus discrètes que WhatsApp (X _________, p. 10, rép. 3 ; p. 151, rép. 5 ; p. 152, rép. 8, B _________, p. 299, rép. 17), tend à indiquer qu’elle s’était organisée pour mener un commerce illicite. Contrairement à ce qu’elle met en avant dans son appel, les déclarations successives de la prévenue se sont révélées fluctuantes, contradictoires et imprécises. On citera comme exemple ses explications sur les fonds utilisés pour l’acquisition de la cocaïne, sur la date de la commande de D _________ ou encore sur l’acquisition de 5 g de cocaïne à B _________. Dans ces conditions, il est difficile de la croire lorsqu’elle prétend qu’elle entendait conserver le solde de 80 g pour ses propres besoins. Comme développé au considérant 7.2, son entourage, en particulier C _________, D _________ et B _________, savait qu’elle vendait différentes drogues, dont de la cocaïne. Comme on l’a vu, B _________ prétend même en avoir acquis auprès de la prévenue 5 ou 10 g. Si, par le passé, elle avait offert à la vente une telle substance, parmi d’autres, il n’y a

- 18 - aucune raison de penser qu’elle ait voulu réserver l’achat des 100 g de cocaïne à sa propre consommation, à plus forte raison lorsque l’on sait que trois jours avant son arrestation, elle avait déjà ponctionné dans sa prétendue réserve personnelle 20 g pour D _________. En définitive, au vu de l’ensemble des éléments de preuve recueillis, le juge de céans a la conviction que la prévenue a acquis 100 g de cocaïne dans le dessein d’en revendre la plus grande partie, soit à tout le moins 80 g, et réaliser ainsi un gain, destiné à compléter son train de vie.

8. A la suite d’une perquisition effectuée à son domicile, lors de laquelle notamment des produits stupéfiants ont été découverts, X _________ a été arrêtée par la police, incarcérée le 19 février 2024 (p. 39) et maintenue en détention jusqu’au 22 avril 2024 à 14h00 (p. 215). En lieu et place de la détention, le Tribunal des mesures de contrainte a astreint la prévenue aux mesures de substitution suivantes (p. 194 ; p. 200) :  obligation de verser un montant de 30'000 fr. sur le compte dont les coordonnées lui seront communiquées par le Ministère public ;  interdiction de quitter le territoire suisse ;  dépôt en mains du Ministère public de tout document d’identité (passeport, carte d’identité) établi au nom de la prénommée ;  obligation de se présenter trois fois par semaine auprès du poste de police qui sera désigné par le Ministère public ; Sous ces contraintes, la prévenue a ensuite été remise en liberté le 22 avril 2024 à 14h00 (p. 217). Le 4 juillet 2024, le TMC a allégé les mesures de substitution, en supprimant avec effet immédiat l’interdiction de quitter la Suisse et l’obligation de se présenter trois fois par semaine au poste de police et en limitant l’obligation de déposer tout document d’identité au seul passeport (p. 293). Le 20 février 2024, le procureur en charge de l’affaire a désigné Me Laïtka Dubail en qualité de défenseur d’office de X _________ avec effet au 20 février 2024 (p. 52). Après que la prévenue s’est constituée un avocat de choix, le mandat de Me Dubail a été révoqué avec effet au 11 avril 2024 et sa rémunération fixée à 4915 fr. 95 (p. 192). Par acte d’accusation du 24 septembre 2024, le Ministère public a renvoyé la cause à jugement devant le Tribunal du district de Sion, en retenant à la charge de la prévenue

- 19 - les infractions de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de crime à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup). Au terme de son jugement du 30 janvier 2025, le juge de district a prononcé :

1. X _________, reconnue coupable de contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19a, 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup), est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois et une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 ainsi que de 95 jours à titre de mesures de substitution subies à la date du jugement.

2. X _________ est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 43 CP) et le délai d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine si elle commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 3 CP).

3. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).

4. X _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). L'expulsion doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'art. 20 Ordonnance N-SIS.

5. Le séquestre sur le téléphone portable de marque Huawei (objet n° 125537) est levé et ce dernier est restitué à X _________.

6. Sont confisqués pour être détruits la balance électronique « digital » (objet n° 125523), la balance électronique « essentiel » (objet n° 125525), la balance électronique avec capuchon plastique (objet n° 125527), les 41 g marijuana brut (objet n° 125528), les 3 plaquettes de haschich d'un total de 300 g brut (objet n° 125529), les 88 g brut de cocaïne (objet n° 125531), les 3.8 g brut de haschich (objet n° 125532), les 5 sachets pour conditionnement (objet n° 125533), les 2 g brut de cocaïne (objet n° 125534), les 3 buvards de LSD (objet n° 125535), le molino avec résidus de marijuana (objet n° 125538), la machine à mettre sous vide (objet n° 125539) et le 1 g brut de kétamine (objet n° 125796).

7. Les montants de 430 fr. et de 700 fr. 50 sont confisqués pour être dévolus à l’Etat.

8. Les frais de procédure, par 8908 fr. 95, sont mis à la charge de X _________.

9. Les sûretés de 30'000 fr. sont libérées en faveur de X _________, sous déduction de l’amende de 500 fr. et des frais de procédure par 8908 fr. 95.

10. L’obligation de dépôt du passeport n°16CA72775 au nom de X _________ est levée. Le 27 février 2025, la prévenue a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu : A titre principal : I. L’appel est admis.

- 20 - II. X _________ est acquittée de l’infraction de crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup). III. Les chiffres 1 et 4 du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice (sic) sont modifiés, cela comme suit : 1. X _________, reconnue coupable de contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup) (sic), est condamnée à une peine privative de liberté clémente, compatible avec le sursis, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 et en imputant sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d’un quart de celle-ci. 4. Supprimé IV. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire : I. L’appel est admis. II. Les chiffres 1 et 4 du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice (sic) sont modifiés, cela comme suit : 1. X _________, reconnue coupable de contravention, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) est condamnée à une peine privative de liberté clémente, compatible avec le sursis, ainsi qu’à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 et en imputant sur la peine prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d’un quart de celle-ci. 4. Il est renoncé à l’expulsion du territoire suisse de X _________. III. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre très subsidiaire :

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal du district de Sion est annulé.

3. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

4. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. 9. 9.1. Ressortissante française, née le xx.xx 1996, à Q _________/France, X _________ est la cadette d’une fratrie de deux enfants. Elle a grandi dans le sud de la France à Q _________ puis à R _________ où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Au terme de celle-ci, elle a entrepris une S _________ et a obtenu un brevet français de

- 21 - T _________. Elle a travaillé dans ce domaine à U _________, puis est partie en 2017 voyager V _________ durant un an. Elle est revenue en France puis s’est installée en Suisse, en automne 2019, où elle a travaillé comme saisonnière agricole durant 3 mois pour l’entreprise W _________. Elle a ensuite suivi, pendant huit mois, une formation sur les plantes aromatiques et médicinales dans le Y _________ (p. 264). Au terme de celle-ci, en automne 2021, elle a séjourné quelque mois à Z _________, puis a œuvré, durant la saison d’hiver 2021/2022, auprès de AA _________ SA. Au moment de son arrestation, elle avait entrepris des démarches pour faire renouveler son titre de séjour échu depuis le 30 décembre 2023, à savoir un permis L octroyé pour le travail (X _________, p. 10, rép. 2 ; p. 45, rép. 21 ; p. 45, rép. 26-27). X _________ a indiqué que sa famille vivait entre BB _________ et CC _________ et qu’elle se rendait dans BB _________ deux à trois fois par an et CC _________ une fois par mois (X _________, p. 45, rép. 22-23). En 2022, X _________ a entretenu une relation de couple avec A _________ dont elle s’est séparée en juillet de la même année (X _________, p. 96, rép. 4). En hiver 2024, elle a entretenu une brève liaison avec B _________, ressortissant français (X _________, p. 97, rép. 6 ; B _________, p. 295, rép. 1). Elle est très proche de son ami D _________ qu’elle connaît depuis 10 ans et qui logeait chez elle au moment de son interpellation (D _________, p. 21-22, rép. 1 et 5). 9.2. Le xx.xx1 2022, X _________ a été victime d’un accident sur les pistes de ski en France et s’est blessée au genou gauche. Elle a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital DD _________ lors de laquelle, selon elle, une erreur médicale a été commise, ce qui l’a conduite à agir en responsabilité contre les intervenants médicaux. Depuis lors, elle souffre de douleurs quotidiennes, qui entraînent une incapacité totale de travail (p. 395). Elle est suivie médicalement avec des séances de physiothérapie hebdomadaires (X _________, p. 384, rép. 9). Elle est en attente d’une nouvelle opération (X _________,

p. 203, rép. 3 ; p. 384, rép. 10 ; p. 384-385, rép. 9 et 16 ; débats d’appel, rép. 3 ; pièce déposée en appel). A la suite de son accident et de l’opération, elle prétend être atteinte d’un état dépressif (X _________, p. 47, rép. 41), qui ne nécessite toutefois pas un traitement médicamenteux (X _________, p. 383, rép. 8). Après son hospitalisation en février 2022, X _________ est revenue en Suisse où elle a vécu à EE _________ et à FF _________. Elle n’a plus exercé d’activité lucrative, étant en incapacité de travail à 100% depuis lors. En décembre 2023, X _________ s’est installée en collocation dans une maison à J _________ avec son ami C _________,

- 22 - également ressortissant français. Elle-même occupait l’étage du haut, totalement indépendant de celui du bas où vivaient C _________ et son amie GG _________ ainsi que deux autres colocataires, G _________ et F _________ (X _________, p. 10, rép. 2 ; C _________, R. 2 p. 26). A sa sortie de prison, X _________ s’est réinstallée dans son appartement de J _________ où vivaient de nouveaux colocataires qu’elle ne connaissait pas. Le contrat de bail a pris fin en novembre 2024. X _________ s’est alors installée à HH _________ avec une copine avec qui elle se sentait bien. Elle y vit actuellement avec trois autres colocataires qui travaillent et qu’elle trouve sérieux (X _________, p. 384, rép. 11). 9.3. Employée de AA _________ SA, X _________ a réalisé un salaire brut de 8155 fr. 85 (cf. attestation impôt à la source) entre novembre et décembre 2021 (p. 347). Depuis son accident, en février 2022, elle n’a plus exercé d’activité lucrative, ses seuls revenus provenant des indemnités journalières de la SUVA qui lui sont octroyées. Celles-ci se sont élevées à 31'029 fr. 05, déduction faite de l’impôt à la source, ou 2585 fr. 75 en moyenne par mois [p. 363-364 : (33'303 fr. 75 – 2274 fr. 70) / 12 mois] en 2022. En 2023, ces indemnités Suva ont représenté 34'664 fr. 90 après déduction de l’impôt à la source, ou 2888 fr. 75 par mois [p. 349 ; 364bis : (37'008 fr. 75 - 2343 fr. 85) / 12 mois]. Les primes d’assurance-maladie 2024 de la prévenue se sont élevées à 274 fr. 65 par mois (p. 372). Lors des débats de première instance, elle a indiqué attendre une réponse concernant sa demande de subventions pour 2025, précisant ne pas avoir demandé cette aide, ni en 2023, ni en 2024 (X _________, p. 384, rép. 13). Le loyer de la chambre qu’elle loue en colocation à HH _________ varie en fonction du nombre de colocataire entre 300 fr. et 530 fr. (pce 6 déposée en appel ; X _________, p. 284, rép. 13 : 530 fr. ; débats d’appel, rép. 5) par mois, charges comprises. La prime d’assurance conclue pour la garantie de son loyer est de 18 fr. 85 par mois (p. 356) et sa prime d’assurance RC/ménage de 11 fr. 40 par mois (p. 358). Elle assume des frais d’abonnement de téléphone d’environ 30 fr. par mois (X _________, p. 384, rép. 13). X _________ était propriétaire d’une II _________ acquise en 2022 au prix de 3000 fr. qu’elle a vendue en

2024. Son compte bancaire auprès de la Banque L _________ (xx-xx-xx) affichait un solde en sa faveur de 36'749 fr. 62 le 20 février 2024. X _________ a indiqué disposer d’un compte auprès du JJ _________, en France, crédité de 2000 euros (X _________,

p. 11, rép. 4). Lors des débats de première instance, elle a déclaré disposer d’environ 10'000 euros auprès de la KK _________ en France, estimant à 2000 fr. le solde de son compte bancaire en Suisse (X _________, p. 384, rép. 14). Elle n’a pas de dette (X _________, p. 384, rép. 15 ; pièce 12).

- 23 - 9.4 X _________ a entamé un suivi auprès de LL _________ en juillet 2024. Le 11 octobre 2024, l’intervenante, qui l’avait rencontrée à trois reprises, a attesté qu’elle se montrait à l’écoute, très réceptive et engagée (p. 361). En audience du 30 janvier 2025, X _________ a déclaré avoir réussi à arrêter la consommation de stupéfiants et n’avoir connu aucune rechute compte tenu des suivis qu’elle avait entrepris pour se faire aider (X _________ p. 383, rép. 7). Lors des débats d’appel, elle a même précisé que LL _________ avait considéré qu’elle n’avait plus besoin de leur soutien (rép. 1). Elle est suivie par une psychologue en France depuis l’été 2024 par le biais de rendez-vous en visioconférence (X _________ p. 383, rép. 8 ; débats d’appel, rép. 2). En 2024, X _________ a œuvré pendant deux weekends en tant que bénévole du MM _________ (p. 360). En 2025, elle a fait du bénévolat pour la billetterie NN _________ (pièce déposée en appel). 9.5 X _________ ne figure pas au casier judiciaire. Interrogée sur ce point par la police, elle a répondu ne pas être connue de la police suisse, ni française, mis à part une fois où son patron ne l’avait pas déclarée (X _________, R. 2, p. 10).

Considérant en droit

10. En ce qui concerne les conditions d’application de l’art. 19 al. 1 et 2 LStup, il est renvoyé au considérant 1, p. 20 ss du jugement de première instance). Entre janvier et le 19 février 2024, l’appelante a acquis des buvards de LSD, 400 g de marijuana, 29 g de kétamine et 115 g de cocaïne. Il a été retenu en fait que la prévenue a en outre vendu 50 g de haschich, 19 g de kétamine, 25 g de cocaïne et que, sur le solde de 80 g de cocaïne acquise auprès de B _________, elle entendait en conserver quelque 20 g pour ses propres besoins et destinait le solde de 60 g à la vente. Les actes en relation avec le trafic de cocaïne portent sur une quantité totale de cocaïne de 85 g brut. Compte tenu du degré de pureté de la drogue saisie (61% - 4,5% de marge d’erreur), cela correspond à 48 g pur. Pour en avoir consommé elle-même, la prévenue était parfaitement consciente de la qualité de la cocaïne acquise auprès de B _________. Partant, elle s’est rendue coupable de crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 2 let. a LStup).

- 24 -

11. L’appelante conteste la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à son encontre qu’elle juge trop sévère. Pour l’essentiel, elle fonde sa critique sur la quantité de cocaïne vendue et destinée à la vente, qui de son point de vue n’atteindrait pas la limite du cas grave de l’art. 19 al. 1 let. a LStup (18 g pour la cocaïne). Or, pour les motifs développés supra, le juge de céans se rallie sur ce point à l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance. L’appelante met également en avant les douleurs physiques subies liées à l’accident, l’état dépressif qu’elle avait développé et son incapacité de gain. Elle argue n’avoir pas retiré de bénéfice, dès lors que ses revenus illicites servaient à financer sa consommation. Elle souligne aussi sa détermination à s’affranchir totalement du milieu des stupéfiants. La peine plancher est de 12 mois s’agissant d’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. Dans le cas présent, la peine à prononcer ne saurait être fixée à ce minimum. En effet, le trafic de cocaïne a porté durant une période inférieure à 2 mois sur une quantité près de 3 fois supérieure à la limite jurisprudentielle, ce qui démontre une grande intensité. Le commerce de la prévenue s’étendait à différents produits stupéfiants, de manière à satisfaire une large palette de clients. Contrairement à ce qu’elle prétend, cette activité lui a permis de réaliser d’importantes économies, comme l’a démontré l’examen de son compte bancaire. Le fait qu’elle souffre physiquement peut éventuellement expliquer, sans l’excuser, la consommation de cannabis, mais pas le trafic de produits stupéfiants. Elle n’a pas été contrainte de chercher une autre source de revenus en raison de son incapacité de travail. Au contraire, alors qu’auparavant, elle occupait des emplois temporaires, elle a bénéficié dès son accident de revenus fixes de la SUVA, qui, sans être substantiels, suffisaient à couvrir ses besoins. Sa prétendue dépression n’est pas attestée médicalement. Elle ne bénéficie du reste pas d’un traitement médicamenteux. Elle participait à des soirées festives 5 à 6 fois par mois, selon ses dires, ce qui est plutôt le signe d’une humeur joyeuse et sociale. Elle ne s’est guère montrée collaborante durant l’instruction, cherchant à minimiser sa responsabilité. Il ressort en outre du rapport médical du 6 juin 2025 qu’elle se considère comme une victime collatérale de la perquisition menée au domicile de C _________, ce qui fait douter qu’elle ait pris pleinement conscience de sa responsabilité. En revanche, la prévenue affiche la volonté de se détourner complètement des stupéfiants, ce qu’il convient de saluer. Elle n’a par ailleurs pas d’antécédents, ce qui a un impact neutre sur la peine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la peine à 15 mois de privation de liberté,

- 25 - soit une peine légèrement supérieure à la peine plancher de 12 mois, tout en l’assortissant du sursis pour une durée de 3 ans, compte tenu de l’intensité du trafic. A juste titre, la prévenue ne se prévaut pas de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup, dès lors qu’elle n’était pas dépendante de la cocaïne. Le juge de district a imputé la durée des mesures de substitution à raison d’1/3 sur la peine. Lors des débats d’appel, l’appelante a précisé ne plus contester ce ratio, effectivement plus favorable que celui d’1/4 résultant des conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il ne se justifie pas d’imputer des jours supplémentaires pour les mesures de substitution qui se sont prolongées du jugement de première instance (30 janvier 2025) à leur levée le 8 avril 2025. En effet, durant cette période de 66 jours, la prévenue n’a guère été entravée par le dépôt des sûretés et de son passeport. Elle percevait de la SUVA des indemnités journalières. Malgré l’invitation qui lui a été faite, elle n’est pas venue récupérer son passeport, qui lui est restitué en annexe au présent jugement. Il lui était d’ailleurs loisible de voyager avec sa carte d’identité. La prévenue ne conteste pour le surplus pas l’amende de 500 fr. sanctionnant sa consommation de stupéfiants.

12. L’appelante conteste son expulsion. 12.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour crime à la LStup. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;

- 26 - RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier par l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 12.1.2 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 p. 368). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du

- 27 - pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.; 145 IV 55 consid. 4.4 p. 63; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s. et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 371 s.). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 p. 372 et les références citées ; arrêt 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 12.2 En l’espèce, compte tenu de la condamnation pour violation de l’art. 19 al. 2 LStup, l’expulsion est en principe obligatoire. Au vu de la nature et de l’ampleur de son trafic, l’appelante présente une réelle menace pour l’ordre public suisse. Il reste à déterminer si elle remplit la condition d’un cas de rigueur. L’appelante est venue travailler en Suisse en 2019 durant trois mois, avant de repartir dans le Y _________ suivre une formation sur la plantes. Elle n’est revenue vivre durablement sur le territoire helvétique qu’en en automne 2021. Durant son séjour en Suisse, elle a habité successivement à OO _________ (p. 240 ; p. 264), Z _________, EE _________, FF _________, J _________ et HH _________. Jusqu’à son accident,

- 28 - soit durant deux ans et demi, elle y a occupé des emplois à durée déterminée et par intermittence. Depuis lors, elle est en incapacité de travail. Elle bénéficie d’un permis L, soit de courte durée (X _________, p. 10, rép. 2 ; p. 313, rép. 44), a conservé son numéro de téléphone français (X _________, p. 10, rép. 3), deux comptes bancaires en France et skiait sur le territoire français lorsqu’elle a eu son accident. Cela constitue un indice qu’avant son accident, elle n’avait pas le projet de s’installer définitivement en Suisse. Célibataire et sans enfant, elle fréquentait pour l’essentiel des compatriotes expatriés en Suisse et pour la plupart consommateurs de stupéfiants, à l’instar de D _________ (p. 20 ; p. 141-142), de C _________ (p. 25 ; p. 26, rép. 2), de F _________ (p. 137 et 139), d’G _________ (X _________, p. 97, rép. 9 ; p. 138-139) et de A _________ (X _________, p. 96, rép. 4). Outre certaines des personnes précitées, elle a également reçu en prison la visite de PP _________, ressortissant Italien (p. 160), de QQ _________, ressortissante française (p. 162) et de RR _________, également d’origine française (p. 164). Les membres de sa famille, avec lesquels elle a conservé des liens étroits (X _________, p. 45, rép. 24), résident en France. Elle se rend régulièrement en France pour les voir. A son arrestation, elle a d’ailleurs voulu que sa mère soit informée en priorité (p. 8 ; p. 47, rép. 42 ; p. 72) et celle- ci est venue la trouver en prison (p. 75 ; p. 113, 115), tout comme sa sœur (p. 135). Au vu de ces éléments, il apparaît que l’appelante ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Elle y vit durablement depuis moins de quatre ans, tout en changeant fréquemment de domicile, n’y a pas de famille, n’est pas intégrée socialement et n’avait pas d’ancrages professionnels solides avant son accident. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive son traitement en France. Elle a choisi d’entreprendre un suivi auprès d’une psychologue établie en France (p. 383, rép. 8). Elle est au bénéfice de formations reconnues en France. Elle n’explique pas en quoi sa lésion du genou l’empêche de travailler comme T _________, qui constitue sa première formation. On peut en outre escompter que l’opération projetée mettra un terme à ses douleurs. A tout le moins, ses projets de reconversion professionnelle sont tout à fait réalisables dans son pays d’origine. Hormis les inconvénients liés à tout déménagement, son expulsion ne l’expose par conséquent pas à un préjudice particulier tel qu’il l’importerait sur l’intérêt public à éloigner un délinquant susceptible de mettre gravement en danger de l'ordre et de la sécurité publics. Partant, la mesure d’expulsion, prononcée pour la durée minimale de 5 ans, est confirmée.

- 29 - En revanche, c’est à tort que le juge de district a ordonné l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen. En effet, en vertu de l'art. 24 § 1 du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, seul un ressortissant d’un pays tiers peut faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Or, en vertu de l'art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissant de pays tiers » toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des personnes qui sont bénéficiaires, en vertu d'accords conclus entre l'Union, ou l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union (arrêt 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.2.2). Dès lors que la prévenue est ressortissante d’un pays de l’union européenne, l’inscription au registre SIS n’est pas de mise.

13. Les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif traitant du sort des objets séquestrés, non contestés en appel, ont acquis autorité de chose jugée.

14. A la suite de l’ordonnance du 8 avril 2025 levant les dernières mesures de substitution, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement de première instance sont devenus sans objet.

15. Dès lors que la prévenue a été reconnue coupable des infractions dont elle était accusée, l’intégralité des frais d’instruction et de première instance sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Il en découle que la prévenue devra également rembourser, dès que sa situation le lui permet, la rémunération de 4915 fr. 95 allouée au défenseur d’office désigné pour la représenter avant qu’elle ne se constitue un avocat de choix (art. 135 al. 4 CPP). Sur ce point, le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance, qui ne fait pas la distinction entre les frais de justice et la rémunération du défenseur d’office, est précisé. En seconde instance, l’appelante a contesté sans succès la qualification de crime à la LStup, la quotité de la peine et l’expulsion. Le jugement de première instance est uniquement réformé en tant qu’il prévoyait l’inscription de l’expulsion dans le registre SIS, soit sur un point très accessoire et qui n’avait d’ailleurs même pas été abordé par l’appelante. Partant, les frais de seconde instance sont intégralement mis à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP) et il ne lui est pas alloué de dépens. Les frais de seconde

- 30 - instance sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 1000 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.). Par ces motifs,

Prononce

L’appel formé par X _________ est très partiellement admis. En conséquence, le jugement du 30 janvier 2025 rendu par le Tribunal du district de Sion, dont les chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est modifié comme suit :

1. X _________, reconnue coupable de contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19a, 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a LStup), est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois et une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 février 2024 au 22 avril 2024 ainsi que de 95 jours à titre de mesures de substitution subies.

2. X _________ est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 43 CP) et le délai d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine si elle commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 3 CP).

3. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).

4. X _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

5. Le séquestre sur le téléphone portable de marque Huawei (objet n° 125537) est levé et ce dernier est restitué à X _________.

6. Sont confisqués pour être détruits la balance électronique « digital » (objet n° 125523), la balance électronique « essentiel » (objet n° 125525), la balance électronique avec capuchon plastique (objet n° 125527), les 41 g marijuana brut (objet n° 125528), les 3 plaquettes de haschich d'un total de 300 g brut (objet n° 125529),

- 31 - les 88 g brut de cocaïne (objet n° 125531), les 3.8 g brut de haschich (objet n° 125532), les 5 sachets pour conditionnement (objet n° 125533), les 2 g brut de cocaïne (objet n° 125534), les 3 buvards de LSD (objet n° 125535), le molino avec résidus de marijuana (objet n° 125538), la machine à mettre sous vide (objet n°

125539) et le 1 g brut de kétamine (objet n° 125796).

7. Les montants de 430 fr. et de 700 fr. 50 sont confisqués pour être dévolus à l’Etat.

8. Les frais de procédure de première instance, par 3993 fr. (Ministère public : 2993 fr. ; juge de district : 1000 fr.), et de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.

X _________ est en outre condamnée, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser à l’Etat du Valais la rémunération de 4915 fr. 95 allouée à Me Laïtka Dubail, pour son activité de défenseur d’office (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 18 juin 2025